Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 6 mars 2025, n° 2410832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410832 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 28 juillet 2024 et 30 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Jesus-Fortes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de réexaminer sa situation ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de fait quant à sa nationalité ;
— il méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bocquet, conseillère ;
— et les observations de Me Jesus-Fortes, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant malien né le 16 juin 1986, déclare être entré irrégulièrement en France en février 2015. Par un arrêté du 26 juillet 2014, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
3. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas examiné sérieusement la situation de M. A avant d’édicter les décisions attaquées. Si le préfet des Hauts-de-Seine indique que M. A est de nationalité algérienne dans l’arrêté en litige, cette erreur de plume est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées et ne démontre pas, eu égard au reste des informations prises en compte par le préfet des Hauts-de-Seine, qu’il aurait insuffisamment examiné sa situation. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant comme celui de l’erreur de fait doivent donc être écartés.
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ».
5. M. A soutient résider en France depuis février 2015 et disposer de fortes attaches familiales sur le territoire français ainsi que d’une réelle insertion et d’un fort engagement associatif. Toutefois, l’intéressé ne justifie pas de la réalité d’un séjour habituel et continu depuis la date d’entrée alléguée. En outre, il n’a jamais déposé de demande de titre de séjour depuis son entrée en France. S’il soutient être en relation avec une compatriote en situation régulière, il n’apporte aucune pièce permettant d’établir cette relation pas plus que la présence de sa sœur en France. De plus, il ne démontre pas d’insertion particulière, notamment professionnelle, au sein de la société française. S’il démontre un investissement dans le bénévolat, ces seuls éléments ne peuvent suffire à justifier de son insertion sociale. Par ailleurs, il n’établit pas non plus être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Dans ces conditions, M. A n’établit pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au soutien de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
signé
P. BocquetLe président,
signé
P.-H. d’ArgensonLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°241083
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