Rejet 25 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 juin 2025, n° 2507762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, Mme et M. B et Bakary C, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 mai 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Créteil a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Créteil, à titre principal d’autoriser l’instruction en famille de A, ou à titre subsidiaire de reconsidérer la situation de leur fille ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’ils doivent inscrire leur fille A dans un établissement scolaire alors qu’elle bénéficie d’une instruction de qualité et adaptée depuis six ans ;
— une telle inscription bouleverserait son cursus académique par des différences de rythmes, de pédagogies et de supports ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur de droit portant sur l’appréciation de la situation propre de l’enfant, alors que le législateur n’a pas entendu conférer de pouvoir d’appréciation de cette situation à l’administration, qui doit se prononcer uniquement sur le sérieux du projet pédagogique ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par la convention de New-York relative aux droits de l’enfant, alors que l’instruction en famille est en soi une situation propre de A, motivant la poursuite de ce mode d’instruction ;
— les contrôles pédagogiques attestent d’une avance nette de A sur le programme scolaire, tandis que le projet pédagogique est conforme aux principes et aux valeurs républicaines ;
— il n’est pas justifié de la composition régulière de la commission de l’académie chargée d’examiner les recours administratifs préalables obligatoires en matière d’instruction en famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne justifient pas de l’urgence de leur demande à défaut de démontrer que la scolarisation de leur fille dans un établissement public ou privée, posée comme principe par le législateur, risquerait de bouleverser sa scolarité ;
— il est justifié de la régularité de la composition de la commission académique chargée d’examiner les recours administratifs préalables obligatoires en matière d’instruction en famille ;
— il résulte de la jurisprudence du Conseil d’Etat que les familles sollicitant une autorisation d’instruction dans la famille, fondée sur la situation propre de leur enfant, doivent justifier de cette situation et de la capacité des personnes chargées de l’instruction, ainsi que d’un projet éducatif adapté ;
— la décision en litige est fondée sur la circonstance qu’aucun élément produit par Mme et M. C ne permettait d’établir l’existence d’une situation propre de A, qui ne peut pas être caractérisée par les éléments de pédagogie et d’enseignement du projet ni par la capacité de la personne en charge de cet enseignement ;
— le souhait de faire bénéficier l’enfant d’un rythme adapté à son âge en compagnie de sa fratrie ne suffit pas davantage à caractériser une situation propre à l’enfant ;
— dans de telles conditions, aucune atteinte n’est portée aux stipulations de l’article
3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2507781 du 4 juin 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 juin 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— et les observations de Me Le Foyer de Costil, représentant Mme et M. C, absents, qui soutiennent en outre qu’ils abandonnent le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission, que la situation propre de leurs trois enfants a déjà été reconnue puisqu’ils sont instruits en famille depuis plusieurs années sur autorisation, qu’ils bénéficient d’apprentissages par cycles qui ne correspondent pas nécessairement aux années scolaires, que la jurisprudence du Conseil d’Etat ne repose pas sur le caractère scolarisable des enfants tandis que l’article L. 131-5 du code de l’éducation énumère les autres hypothèses justifiant une demande d’instruction en famille, que la décision initiale avait retenu des motivations contraires aux valeurs de la République française alors qu’ils ont simplement relevé le niveau non satisfaisant de l’école située à proximité de leur domicile, et que la motivation de la décision litigieuse est totalement générique.
La rectrice de l’académie de Créteil n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ». Selon l’article L. 131-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi
n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille (). L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () ; 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille () ".
3. Mme et M. C ont présenté le 26 mars 2025 une demande d’instruction en famille de leur fille A, née le 27 mars 2017, rejetée par une décision du directeur des services départementaux de l’éducation nationale du Val-de-Marne. Les requérants ont formé un recours administratif préalable obligatoire par une lettre du 23 avril 2025, que la rectrice de l’académie de Créteil a rejeté par une décision du 13 mai 2025. Mme et M. C demandent, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
4. Au regard des pièces communiquées et des éléments présentés lors de l’audience, aucun des moyens relevés n’est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la rectrice de l’académie de Créteil du
13 mai 2025.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, que les conclusions présentées par Mme et M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme et M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. B et Bakary C, ainsi qu’à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Créteil.
La juge des référés,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Marc ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Lieu ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Dette ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Acquitter
- Tribunaux administratifs ·
- Excès de pouvoir ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pièces ·
- Pouvoir ·
- Décision juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Bénéfice ·
- Statuer ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- État ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable
- Viande ·
- Retard de paiement ·
- Amende ·
- Code de commerce ·
- Facture ·
- Exploitation ·
- Fournisseur ·
- Sanction ·
- Montant ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Carte de séjour ·
- Timbre ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Décret ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Vie privée ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.