Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 nov. 2025, n° 2512196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Foks, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne soit d’instruire le dossier déposé de manière numérique sur le site « demarches-simplifiees.fr », soit de la convoquer afin qu’elle puisse déposer matériellement son dossier de demande de titre de séjour, dans les huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, renouvelable durant toute l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
2°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de l’ancienneté de sa présence en France justifiée par une durée supérieure à quatorze ans, de sa vie privée et familiale, à savoir son concubin titulaire d’un titre de séjour et ses deux filles dont l’une est née en France et l’autre ayant réalisé l’intégralité de sa scolarité sur le territoire français, de sa parfaite insertion professionnelle, justifiée par l’exercice d’un travail salarié depuis plus de douze ans, de la réussite de son intégration en France, de la prolongation pendant une durée anormalement longue de sa situation précaire, soit trois ans et quatre mois ;
- l’utilité de la mesure est avérée, eu égard à l’absence d’un examen de son dossier en préfecture depuis trois ans et quatre mois et à la circonstance que cet examen permettra de déterminer la complétude de son dossier, conduisant à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour permettant de justifier provisoirement de la régularité de son séjour puis à une possible régularisation de sa situation ; elle justifie en outre des démarches infructueuses faites auprès de la préfecture pour obtenir l’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante mauricienne née le 29 décembre 1977, a déposé, le 18 mai 2022, une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le site « demarches-simplifiees.fr » de la préfecture de l’Essonne. Par la présente requête, elle demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’instruire le dossier déposé de manière numérique sur le site « demarches-simplifiees.fr » ou de la convoquer afin qu’elle puisse déposer matériellement son dossier de demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
Il résulte de l’instruction que le préfet de l’Essonne a mis en place une procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct sur le site « demarches-simplifiees.fr » en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour enregistrer leur demande de titre de séjour.
Il résulte également de l’instruction que Mme B… mène depuis plusieurs années une vie commune avec un compatriote mauricien titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, est mère de deux enfants, nés respectivement en 2008 à l’Île Maurice et en 2020 en France, qui résident et sont scolarisés en France, et justifie occuper un emploi familial de manière ininterrompue depuis 2022. Toutefois, si elle prétend résider en France depuis quatorze ans, elle ne produit aucune pièce probante au titre de la période d’octobre 2020 à février 2022 et doit, dès lors, être regardée comme ayant interrompu son séjour sur le territoire français. Elle ne peut, dans ces conditions, se prévaloir de l’ancienneté de son séjour pour établir que la condition d’urgence est remplie. Elle ne fait état d’aucune difficulté précise rencontrée dans sa vie privée ou son activité professionnelle résultant de l’absence d’enregistrement en préfecture de son dossier de demande de titre de séjour. Si sa demande a été déposée depuis plus de trois ans, cette importante durée de traitement n’est pas spécifique à la situation de la requérante mais concerne tous les étrangers ayant déposé une demande dans le cadre de la même démarche et n’est, par suite, par elle-même, pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande d’injonction de rendez-vous. Par suite, elle ne justifie d’aucune circonstance particulière impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celles d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 5 novembre 2025.
Le juge des référés,
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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