Annulation 11 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 11 févr. 2025, n° 2302546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 mai et 10 novembre 2023 ainsi que le 8 octobre 2024, M. B D, représenté par Me Pierre Blazy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de délivrer un titre d’identité pour sa fille C D ;
2°) de confirmer l’absence de contestation réelle et sérieuse du lien de filiation établi entre lui et C ;
3°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de délivrer à C D un titre d’identité ainsi qu’un passeport.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui protège la relation parent-enfant et les liens de filiation : l’ingérence qu’elle porte au lien de filiation qui unit C à son père est injustifiée et disproportionnée ; elle aurait des conséquences dommageables sur le développement personnel de C ; elle a pour conséquences de priver C de son lien de filiation et de priver M. D de son droit familial ; les conditions d’établissement du lien de filiation sont réunies ; M. D pourrait solliciter la reconnaissance du lien de filiation par acte de notoriété ;
— le préfet n’était pas compétent pour considérer que la reconnaissance de paternité de M. D est frauduleuse dès lors que le lien de filiation conséquent à une reconnaissance de paternité effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil s’impose à l’administration et ne peut être contesté que par le ministère public ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’absence de résidence commune entre les parents et leur écart d’âge ne permet pas de caractériser le caractère frauduleux de la filiation et de justifier de refuser la délivrance d’un titre d’identité à leur enfant, que les incohérences dans le récit des deux parents portent uniquement sur la situation familiale de M. D, que Mme A est désormais en situation régulière et que M. D participe à l’éducation et à l’entretien de C.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistré les 1er août 2023, et 16 janvier 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 octobre 2024.
Par courrier du 13 novembre 2024, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal a informé les parties de ce qu’il était susceptible de procéder à une substitution de base légale, la décision attaquée trouvant son fondement légal dans le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité et non dans le décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, M. D ayant déposé le 20 décembre 2022 une demande de carte nationale d’identité et non une demande de passeport.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
— et les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant français, a déposé le 20 décembre 2022 auprès de la mairie de Bordeaux une première demande de carte nationale d’identité pour l’enfant C D, née le 17 août 2021 de Mme A, ressortissante ivoirienne, et que M. D a reconnue le 9 juillet 2021 à la mairie de Bordeaux. Par une décision du 21 mars 2023, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de délivrer à M. D le titre d’identité demandé en raison du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité. Par sa requête, M. D demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». Aux termes de l’article 310-1 de ce code : « La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l’effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d’état constatée par un acte de notoriété ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe. () ». Aux termes de l’article 30 de ce code : « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. ».
3. Aux termes de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité : « La carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge à tout Français qui en fait la demande () ».
4. Pour l’application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport ou de carte nationale d’identité sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement du titre demandé. Dans ce cadre, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre, qu’une reconnaissance de paternité a été souscrite frauduleusement, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la délivrance du titre sollicité.
5. Pour refuser de délivrer la carte d’identité demandée, le préfet de Lot-et-Garonne a estimé qu’un doute sérieux existe quant à la nationalité de l’enfant dès lors que les éléments de l’enquête administrative diligentée font ressortir le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité souscrite par M. D. Le préfet s’est notamment fondé sur l’absence de domicile commun de M. D et de Mme A avant et depuis la naissance de l’enfant, sur l’existence de plusieurs incohérences dans leurs récits et sur la circonstance que Mme A était en situation irrégulière au jour de sa décision. Il fait également valoir en défense qu’il existe une importante différence d’âge entre M. D et Mme A et qu’il ne ressort pas du dossier que M. D participe à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
6. Il ressort cependant des pièces du dossier, d’une part, que M. D et Mme A ont fait, dans le cadre de l’enquête administrative, un récit similaire de leur rencontre, de la conception de l’enfant et de la nature de leur relation, récit étayé par plusieurs attestations de leurs proches. A cet égard, il ne peut être reproché à Mme A de ne pas connaître les détails de la vie de M. D alors que ceux-ci reconnaissent n’avoir jamais entretenu de relation sérieuse, et si le préfet relève qu’ils expliquent différemment l’absence de M. D aux rendez-vous d’échographie et lors de l’accouchement, il ne s’agit là que de divergences d’analyses, au demeurant mineures. D’autre part, M. D établit, par la production de reçus, participer effectivement à l’entretien de l’enfant par des virements réguliers à Mme A, pour des montants unitaires d’environ 150 euros, en proportion avec ses revenus, qu’il a déclaré à la préfecture être d’environ 1 000 euros par mois, sans compter le revenu de solidarité active qu’il dit percevoir en complément de son travail à temps partiel. En outre, il démontre, par la production d’attestations, de photographies et de captures d’écran de ses conversations par SMS avec Mme A, s’intéresser à son éducation. Dans ces conditions, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que M. D et Mme A, de trente-quatre ans sa cadette et en situation irrégulière, ne partagent pas une communauté de vie, ni leur différence d’âge qui ne suffisent pas à établir que la reconnaissance de paternité a été souscrite frauduleusement dans le but de faciliter la régularisation du séjour en France de Mme A, le préfet du Lot-et-Garonne n’établit pas l’existence d’un doute suffisant quant à la nationalité de l’enfant. Par suite, M. D est fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 21 mars 2023 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de délivrer à M. D un titre d’identité pour l’enfant C doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’une carte nationale d’identité soit délivrée à M. D pour sa fille C sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de délivrer cette carte dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de Lot-et-Garonne du 21 mars 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de délivrer à M. D une carte nationale d’identité au nom de sa fille C, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cornevaux, président,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLON Le président,
G. CORNEVAUX
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Injonction ·
- Iran ·
- L'etat ·
- Recours administratif ·
- Statuer ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- République du congo ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Décret
- Commune ·
- Service public ·
- Avance ·
- Dépense ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Titre ·
- Régie ·
- Recette ·
- Délégation
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Serbie ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Urgence
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Économie ·
- Apprentissage ·
- Pays ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Jeune
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Désistement ·
- Société par actions ·
- Société anonyme ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Subsidiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Abrogation ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sécurité ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.