Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2302305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2023, M. C A, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d’entrée en formation d’agent de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer l’autorisation sollicitée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ;
— ladite décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— et elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, le conseil national des activités privées de sécurité, pris en la personne de son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 19 mai 2025 :
— le rapport de Mme Cueilleron, rapporteure ;
— et les conclusions de M. Holzer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A a sollicité la délivrance d’une autorisation préalable d’entrée en formation d’agent de sécurité privée. Par une décision du 6 avril 2023, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (ci-après, « CNAPS ») a rejeté sa demande. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée du 6 avril 2023 a été signée par M. D B en sa qualité de délégué territorial Sud du CNAPS. Par une décision du 26 décembre 2022 n°10/2022, publiée sur le site internet du CNAPS, accessible tant aux juges qu’aux parties, M. B a reçu délégation à l’effet de signer, au nom du directeur du CNAPS, notamment les décisions de refus d’entrée en formation d’agent de sécurité privée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 6 avril 2023 doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; / () « . Aux termes de l’article L. 612-22 dudit code : » L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20 () « . Aux termes de l’article L. 612-20 dudit code : » Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / () 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour ; / () ".
4. En l’espèce, il est constant que pour refuser de délivrer à M. A l’autorisation qu’il a sollicitée, le directeur du CNAPS s’est fondé sur le seul motif tiré de ce que les conditions posées par les dispositions précitées du 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure n’étaient pas satisfaites, l’intéressé ne justifiant pas avoir été titulaire d’un titre de séjour depuis au moins cinq années consécutives à la date de la décision en litige.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français le 23 octobre 2010 sous couvert d’un visa de long séjour valable du 15 octobre 2010 au 15 octobre 2011 et qu’il s’est vu délivrer par la suite différents récépissés de demande de titres de séjour puis une carte de séjour valable du 27 avril 2018 au 26 avril 2019. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a obtenu un nouveau récépissé de demande de titre de séjour valable du 11 janvier 2023 au 10 juillet 2023. Ainsi, M. A ne disposait d’aucun titre de séjour durant la période allant du 26 avril 2019, date d’expiration de sa carte de séjour temporaire, au 11 janvier 2023, date à laquelle il a été mis en possession d’un nouveau récépissé de demande de titre de séjour, expirant le 10 juillet 2023. La circonstance alléguée par le requérant qu’il réside en France de manière stable depuis plus de cinq ans et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le directeur du CNAPS, qui a procédé à un examen sérieux de la demande du requérant, s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il ne justifiait pas être titulaire d’un titre de séjour depuis au moins cinq années consécutives à la date de la décision litigieuse.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 avril 2023 du directeur du CNAPS. Par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Cueilleron, conseillère,
M. Bulit, conseiller,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2025
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2302305
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