Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 20 oct. 2025, n° 2310491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 décembre 2023, 4 novembre 2024 et 7 janvier 2025, Mme B… A…, représentée par Me Nugue, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la maire de Vénissieux a implicitement rejeté sa demande de versement d’une nouvelle bonification indiciaire de dix points ;
2°) d’enjoindre à la commune de Vénissieux de lui verser cette nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er juin 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vénissieux la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– elle occupe, depuis le 1er juin 2022, le poste d’agent d’accueil au service de l’urbanisme ; si, à cette date et jusqu’au 16 février 2023, elle bénéficiait d’une période de préparation au reclassement, les conditions d’exercice de ces fonctions, en l’absence des agentes normalement affectées à l’accueil du service de l’urbanisme, ne s’apparentaient pas à un stage ou à une mise en situation ;
– ainsi, elle doit être regardée comme exerçant, à titre principal, des fonctions d’accueil au sein d’une commune de plus de 5 000 habitants depuis le 1er juin 2022, lui ouvrant droit au bénéfice d’une nouvelle bonification indiciaire de dix points en application de l’article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 et du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 février 2024, 8 mars 2024, 27 novembre 2024 et 21 janvier 2025, la commune de Vénissieux, représentée par Me Renouard, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A…, en tant qu’elles portent sur la période postérieure au 16 février 2023, au rejet du surplus des conclusions de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– les conclusions de la requête, en tant qu’elles portent sur la période postérieure au 16 février 2023, ont perdu leur objet, en raison de l’attribution à Mme A… d’une nouvelle bonification indiciaire de dix points à compter de cette date et du versement des sommes correspondantes en cours d’instance ;
– les conclusions à fin d’injonction, en tant qu’elles portent sur la période du 1er juin 2022 au 16 novembre 2022, sont irrecevables, dès lors que la demande formulée par Mme A… le 7 août 2023 tendait au versement d’une nouvelle bonification indiciaire à compter de « mi-novembre 2022 » seulement ;
– les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet litigieuse, laquelle ne fait que confirmer la décision de la maire de la commune de Vénissieux du 5 janvier 2022, devenue définitive, sont tardives ;
– le moyen soulevé par Mme A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code général de la fonction publique ;
– la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
– la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;
– le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
– le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Gros, première conseillère,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– et les observations de Me Renouard, représentant la commune de Vénissieux.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, auxiliaire de puériculture, employée par la commune de Vénissieux, a été victime, le 13 mars 2020, d’un accident de service, à la suite duquel tant la commission de réforme que le comité médical l’ont estimée inapte à l’exercice des fonctions de son grade. Elle s’est alors vu octroyer une période de préparation au reclassement d’une durée d’un an à compter du 17 novembre 2021. Son reclassement n’ayant pu intervenir à l’issue de cette période, elle a été maintenue en activité pour une durée de trois mois jusqu’au 16 février 2023. Le 17 février 2023, Mme A… a été détachée dans le cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux et affectée sur un poste d’agent d’accueil au sein de la direction aménagement, urbanisme, économie de la commune de Vénissieux. Par un courrier du 7 août 2023, réceptionné le lendemain, elle a sollicité le bénéfice d’une nouvelle bonification indiciaire de dix points, en se prévalant de l’emploi qu’elle occupe depuis la fin de son parcours de reclassement à la mi-novembre 2022. Le silence gardé sur cette demande par la maire de la commune de Vénissieux pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet, dont Mme A… demande au tribunal de prononcer l’annulation.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Par un arrêté du 6 mars 2024, postérieur à l’introduction de la requête, la maire de la commune de Vénissieux a attribué à Mme A… une nouvelle bonification indiciaire de dix points à compter du 17 février 2023. Cet arrêté est devenu définitif. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par la requérante, en tant qu’elles portent sur la période postérieure au 16 février 2023, ont perdu leur objet et il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer, ainsi que le fait valoir la commune de Vénissieux en défense.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus implicite de la maire de la commune de Vénissieux d’attribuer à Mme A… une nouvelle bonification indiciaire de dix points en tant qu’il porte sur la période du 17 novembre 2022 au 16 février 2023 :
D’une part, aux termes de l’article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 visée ci-dessus : « I. – La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. (…) IV. – Les dispositions qui précèdent sont étendues dans des conditions analogues, par décret en Conseil d’Etat, aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 visé ci-dessus : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe (non reproduite voir fac-similé) au présent décret. ». Figurent au nombre de ces fonctions les fonctions d’accueil exercées à titre principal dans les communes de plus de 5 000 habitants, qui ouvrent droit au bénéfice d’une nouvelle bonification indiciaire de dix points. Aux termes de l’article 2 du même décret : « (…) La nouvelle bonification indiciaire cesse d’être versée lorsque le fonctionnaire quitte l’emploi au titre duquel il la percevait. (…) ».
Il résulte de l’ensemble ces dispositions que, pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire attribuée pour certaines fonctions, un fonctionnaire territorial doit, d’une part, occuper l’un de ces emplois en y étant affecté de manière permanente et, d’autre part, exercer effectivement les fonctions attachées à cet emploi.
D’autre part, aux termes de l’article 85-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, repris à l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d’une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. (…) ». Aux termes de l’article 2-1 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 visé ci-dessus : « La période de préparation au reclassement a pour objet de préparer et, le cas échéant, de qualifier son bénéficiaire pour l’exercice de nouvelles fonctions compatibles avec son état de santé, s’il y a lieu en dehors de sa collectivité ou son établissement public d’affectation. Elle vise à accompagner la transition professionnelle du fonctionnaire vers le reclassement. / La période de préparation au reclassement peut comporter, dans l’administration d’affectation de l’agent ou dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2 du code général de la fonction publique, des périodes de formation, d’observation et de mise en situation sur un ou plusieurs postes. / Pendant la période de préparation au reclassement, le fonctionnaire est en position d’activité dans son corps ou cadre d’emplois d’origine et perçoit le traitement correspondant ainsi que l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et le complément de traitement indiciaire prévu par le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics. ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « (…) A l’issue de la période de préparation au reclassement, l’agent qui a présenté une demande de reclassement est maintenu en position d’activité jusqu’à la date à laquelle celui-ci prend effet, dans la limite de la durée maximale de trois mois mentionnée à l’article 3. ».
Si Mme A… soutient qu’au cours de la période du 17 novembre 2022 au 16 février 2023 restant en litige, elle a exercé à titre principal des fonctions d’accueil au sein de la direction aménagement, urbanisme, économie de la commune de Vénissieux, qui compte plus de 5 000 habitants, elle ne peut être regardée comme ayant été affectée de façon permanente à un tel emploi alors qu’elle était, au titre de cette période, maintenue en position d’activité à l’issue d’une période de préparation au reclassement, dans l’attente de son reclassement, en application de l’article 2 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985. Dès lors, la requérante ne peut prétendre à l’attribution d’une nouvelle bonification indiciaire de dix points pour la période du 17 novembre 2022 au 16 février 2023.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet litigieuse en tant qu’elle refuse de lui attribuer une nouvelle bonification indiciaire de dix points pour la période du 17 novembre 2022 au 16 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En ce qui concerne la période du 1er juin au 16 novembre 2022 :
Les conclusions de Mme A… tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Vénissieux de lui verser une nouvelle bonification indiciaire de dix points, en tant qu’elles portent sur la période du 1er juin au 16 novembre 2022, ne constituent pas l’accessoire des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande du 7 août 2023, portant sur le versement de cette nouvelle bonification indiciaire à compter du 17 novembre 2022. Ainsi que le fait valoir la commune de Vénissieux en défense, ces conclusions à fin d’injonction doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la période du 17 novembre 2022 au 16 février 2023 :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation du refus implicite de la maire de la commune de Vénissieux d’attribuer à Mme A… une nouvelle bonification indiciaire de dix points au titre de la période du 17 novembre 2022 au 16 février 2023, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Vénissieux de lui verser cette nouvelle bonification indiciaire au titre de la période considérée doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction relatives à l’attribution d’une nouvelle bonification indiciaire de dix points à Mme A… pour la période postérieure au 16 février 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Vénissieux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Vénissieux.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Une greffière,
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