Désistement 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mars 2026, n° 2601428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, M. A… B…, représentée par Me Bchir, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Ha -les-Roses) de le convoquer afin de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité marocaine, il est entré en France avec un visa d’étudiant et a eu plusieurs titres de séjour en cette qualité dont le dernier a expiré le 9 octobre 2025, qu’il a sollicité le 9 septembre 2025 un rendez-vous en sous-préfecture de l’Ha -les-Roses (Val-de-Marne) en vue de déposer une demande de titre de séjour portant la mention « recherche d‘emploi – création d’entreprise », que sa demande a été acceptée le 21 janvier 2026 et il a été informé qu’une carte de séjour était en cours de fabrication mais qu’aucun document provisoire de séjour ne lui a été délivré alors qu’il est en situation irrégulière depuis le 10 octobre 2025, que la condition d’urgence est satisfaite car il dispose d’une promesse d’embauche auprès de la Philharmonie de Paris et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative puisque son dossier a été accepté.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 16 février 2026, M. B…, représentée par Me Bchir, indique se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative mais maintenir celles sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 22 juin 2001 à Sidi Belyout (Casablanca), entré en France muni d’un visa d’étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Marrakech et valable jusqu’au 26 août 2020, a été titulaire de cartes de séjour en cette qualité dont la dernière, délivrée par le préfet du Val-de-Marne, était valable jusqu’au 9 octobre 2025. Le 15 septembre 2025, il a déposé sur la plateforme de la préfecture du Val-de-Marne une demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi-création d’entreprise » et n’a reçu aucune réponse. Le 7 janvier 2026, l’établissement public de la Cité de la Musique-Philharmonie de Paris lui a proposé un emploi de chargé de gestion et d’administration au sein du département éducation, au plus tôt à la date du 20 janvier 2026. Le 21 janvier 2026, l’intéressé a été informé que sa demande de titre de séjour avait été acceptée et que le titre de séjour sollicité était mis en fabrication. Toutefois aucun récépissé ne lui a été remis dans l’attente de la délivrance de ce titre. Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 d code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Ha -les-Roses) de le convoquer afin de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler. M. B… a récupéré son titre de séjour le 13 février 2026.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Par son mémoire complémentaire enregistrée le 16 février 2026, M. B… a indiqué se désister des conclusions de sa requête formées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B… de son désistement des conclusions de sa requête formées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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