Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2509923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Barthod, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet de l’Oise a rejeté sa demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre l’effacement de la mention au système d’information Schengen de l’interdiction de retour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Barthod en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Elle méconnait son droit à être entendue
Elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
Elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Elle méconnait l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle ne mentionne que les deux premiers critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’annulation de la décision portant interdiction de retour implique la suppression du signalement dans le système d’information Schengen.
La requête a été communiquée au préfet de l’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de de Mme Bailly a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise (RDC), est entrée en France le 2 mars 2023 selon ses déclarations. Par une décision du 15 juillet 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, et ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 6 février 2025. Par un arrêté du 11 mars 2025, le préfet de l’Oise, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée d’un an. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, il doit être informé, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2. Le moyen doit, par suite, être écarté comme étant inopérant.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
4. Mme B… fait valoir qu’elle est entrée en France en mars 2023, qu’elle a fixé en France le centre de ses intérêts privés, qu’elle n’a jamais troublé l’ordre public et qu’elle est à jour de ses obligations fiscales. Toutefois, il n’est pas contesté que Mme B… est célibataire, sans enfant, et ne justifie pas être dépourvue d’attaches familiales en république démocratique du Congo. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, le préfet de police n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’obligation de quitter le territoire français a été prise.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;/ 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
7. Si Mme B…, dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des étrangers et du droit d’asile et par la Cour nationale du droit d’asile, soutient qu’elle encourt des risques de persécutions dans son pays d’origine, en raison de son engagement politique et produit à l’appui de sa requête des attestations permettant d’établir qu’elle a eu un engagement politique, ces dernières ne sont pas de nature à établir la réalité des risques qu’elle invoque. Dans ces conditions, en l’absence de justification des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français.». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
9. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
10. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
11. Ainsi que le fait valoir la requérante, il ressort des motifs de l’arrêté en litige que le préfet s’est limité à prendre en compte la durée de la présence en France de l’intéressée et la nature de ses liens sur le territoire français sans tenir compte des autres critères prévus par la loi. Mme B… est, par suite, fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Eu égard aux motifs du présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Oise de supprimer les mentions du signalement de Mme B… dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
14. Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Barthod, sous réserve de renonciation de sa part au versement de la contribution à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de supprimer les mentions afférentes à cette interdiction dans le fichier d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Barthod une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au versement de la contribution à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Barthod et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère.
Mme Grossholz, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La présidente rapporteure,
P. Bailly
L’assesseure la plus ancienne,
C. Madé
Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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