Tribunal administratif de Paris, 3e section - 1re chambre, 21 octobre 2025, n° 2509923
TA Paris
Annulation 21 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Droit à être entendue

    La cour a estimé que le droit d'être entendu a été respecté, car l'intéressée a été informée des conditions de sa demande d'asile.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que l'atteinte au droit au respect de la vie privée n'était pas disproportionnée au regard des circonstances de la requérante.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision fixant le pays de destination

    La cour a jugé que la décision fixant le pays de destination était légale, car elle découle de la décision d'éloignement.

  • Accepté
    Illégalité de l'interdiction de retour

    La cour a constaté que l'interdiction de retour a été prononcée sans tenir compte de tous les critères requis par la loi, ce qui justifie son annulation.

  • Accepté
    Annulation de l'interdiction de retour

    La cour a ordonné la suppression des mentions en raison de l'annulation de l'interdiction de retour.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat le paiement des frais d'avocat, conformément aux dispositions légales.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2509923
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2509923
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Paris, 3e section - 1re chambre, 21 octobre 2025, n° 2509923