Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 4 févr. 2025, n° 2500127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2500041 du 16 janvier 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la requête présentée le 2 janvier 2025 par M. C B.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2500127, M. B, représenté par Me Shveda, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de communiquer son entier dossier ;
3°) d’annuler la décision du 1er janvier 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et a fixé le pays de renvoi ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve du renoncement par son conseil du bénéfice au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ; elle ne mentionne pas les éléments visés par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée ;
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces, enregistrées le 22 janvier 2025.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
— Me Shveda, avocate de M. B, qui n’était pas présent malgré sa demande de désignation d’un interprète, qui fait valoir que M. B a des craintes en cas de retour en Algérie et que l’interdiction de retour sur le territoire français attaquée porte une atteinte à son droit de solliciter l’asile ; l’administration aurait dû examiner sa demande d’asile ; il a fait l’objet de condamnations qui sont anciennes.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent ni représenté.
Le clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 2 janvier 2024, le préfet de la Haute-Savoie a obligé M. B, ressortissant algérien, à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par une décision du 1er janvier 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français de M. B, pour une durée supplémentaire de deux ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. Par suite, la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par l’intéressé ne peut, en tout état de cause, qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Aux termes de l’article L. 612-11 de ce code : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; / 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ".
4. En premier lieu, la décision en litige comprend les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et ce, notamment en ce qu’elle vise les éléments précités de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, elle fait mention de l’entrée sur le territoire français de M. B en juillet 2022, que ce dernier a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement prises par le préfet de la Haute-Savoie du 13 septembre 2021 et du 2 janvier 2024, qu’il ne justifiait pas de liens anciens, intenses et stables en France et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’une insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une décision du préfet de la Haute Savoie du 2 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de quitter le territoire français d’une durée de trois ans qu’il n’a pas exécutée. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant est défavorablement connu des services de police pour des faits de « tentative de vol aggravé par trois circonstances », de « recel de bien provenant d’un vol », de « vol à la roulette » ou « de port sans motif légitime d’une arme » et a été notamment condamné à huit mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel d’Annecy pour des faits de « vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance ». Par ailleurs, le requérant n’allègue ni n’établit avoir des liens personnels et familiaux intenses et stables sur le territoire français tandis qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, et au regard de ce qui a été dit précédemment, les moyens tirés de la disproportion de la mesure et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
6. Si M. B soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que sa « vie est en danger » et qu’il risque d’être soumis « à des risques de tortures et de traitements inhumains ou dégradants » en cas de retour, le seul courrier qu’il produit, écrit par sa mère, difficilement compréhensible, ne permet pas, à lui seul, d’apprécier le bien-fondé de ses allégations alors qu’au demeurant, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été clôturée par une décision de l’OFPRA du 26 août 2021. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, au regard de tout ce qui précède, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que sa « situation correspond à des circonstances exceptionnelles et humanitaires ».
8. En quatrième lieu, au regard de tout ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de M. B doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZALa greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500127AA
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