Rejet 5 décembre 2024
Rejet 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 2203851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 novembre 2022 et le 28 juin 2023, M. A B, représenté par la SCP Bejin-Camus-Belot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 et des pénalités correspondantes';
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’intérêts moratoires sur le fondement de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales.
Il soutient que :
— la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que l’administration n’apporte pas la preuve de la mise en instance des plis recommandés qui l’auraient avisé des demandes d’éclaircissements ou de justifications au titre des années 2018 et 2019 ;
— les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge ne sont pas exigibles dès lors que les avis d’impositions au titre des années 2018 et 2019 lui ont été notifiés postérieurement à la date de mise en recouvrement ;
— l’attestation d’un expert-comptable, en date du 16 décembre 2021, permet de justifier la nature et l’origine de sommes, à hauteur de 92 839,12 euros au titre de 2018 et de
111 601,63 euros au titre de 2019, qualifiées à tort par le service de revenus d’origine indéterminée dès lors qu’elles ont été comptabilisées au compte courant d’associé de la société Koncept Habitat ;
— il justifie, par la production d’extraits des comptes 625100 " voyages et
déplacements « et 4010 » fournisseurs divers " de la Société AZ Diagnostics au titre de l’année 2018, d’extraits de ses comptes courants d’associé dans la société Phoenix Eng Invest au titre de 2018, dans la société Phoenix au titre de 2019 et dans les sociétés AZ Diagnostics et Koncept Habitat au titre des années 2018 et 2019, de l’origine des crédits de 282,20 euros du 29 novembre 2018, de 330 euros du 7 août 2018, de 600 euros du 17 septembre 2018, de 600 euros du 26 septembre 2018, de 768 euros du 29 juin 2018, de 846 euros du 20 août 2018,
de 1 000 euros du 6 mars 2018, de 1 000 euros du 19 octobre 2018, de 1 000 euros du 31 mai 2018, de 1 035 euros du 3 avril 2018, de 1 046,10 euros du 20 août 2018, de 1 200 euros du 3 avril 2018, de 1 532,70 euros du 27 septembre 2018, de 1 686 euros du 8 octobre 2018,
de 1 686 euros du 30 novembre 2018, de 1 686 euros du 29 juin 2018, de 2 398,40 euros du 24 septembre 2018, de 3 000 euros du 13 août 2018, de 3 000 euros du 2 août 2018, de 3 380 euros du 15 mai 2018, de 5 000 euros du 6 juillet 2018, de 5 000 euros du 3 avril 2018, de 8 500 euros du 2 août 2018, de 10 151,86 euros du 24 décembre 2018, de 11 297,36 euros du 10 octobre 2018, de 26 500 euros du 27 décembre 2018, de 2 000 euros du 2 juillet 2019, de 2 000 euros du 5 septembre 2019, de 2 500 euros du 15 novembre 2019, de 1 000 euros du 4 décembre 2019, de 250 euros du 3 juillet 2019, de 300 euros du 24 juin 2019, de 330,66 euros du 5 mars 2019, de 480 euros du 20 mars 2019, de 756,25 euros du 25 avril 2019, de 780 euros du 21 mai 2019, de 980 euros du 16 mai 2019, de 1 000 euros du 26 mars 2019, de 1 000 euros du 25 juin 2019, de 1 020 euros du 12 mars 2019, de 1 200 euros du 8 mars 2019, de 1 213,20 euros du 7 mai 2019, de 1 500 euros du 7 juin 2019, de 1 634,98 euros du 29 mars 2019, de 1 674 euros du 8 avril 2019, de 1 686 euros du 29 avril 2019, de 1 806,20 euros du 10 juin 2019,
de 2 000 euros du 18 avril 2019, de 2 500 euros du 21 octobre 2019, de 2 500 euros du 29 octobre 2019, de 3 000 euros du 29 avril 2019, de 3 372 euros du 17 septembre 2019,
de 3 976,20 euros du 10 septembre 2019, de 5 000 euros du 7 mai 2019, de 7 552,83 euros du 21 mai 2019 et de 66 755,31 euros du 3 janvier 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 29 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales';
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Gars, conseiller,
— et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2018 à 2019, au terme duquel, par une proposition de rectification en date du 12 octobre 2021, des rectifications en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de revenus d’origine indéterminée lui ont été notifiées selon la procédure de taxation d’office. Par réponse du 26 janvier 2022 aux observations du contribuable du 24 décembre 2021, l’administration a partiellement maintenu les rectifications en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, ainsi que les pénalités y afférentes. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, ainsi que les pénalités correspondantes ont été mises en recouvrement par avis d’imposition du 30 avril 2022. Le 7 juin 2022, M. B a formé une réclamation qui a été rejetée le 30 septembre 2022. A l’appui de sa requête, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, auxquelles il a été assujetti pour un montant de 132 990 euros au titre de l’année 2018 et de 134 651 euros au titre de l’année 2019.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En ce qui concerne le moyen tiré du caractère irrégulier de la notification des demandes d’éclaircissements ou de justifications au titre des années 2018 et 2019 :
2. En cas de retour à l’administration d’un pli recommandé au terme du délai de mise en instance, la notification de la décision contenue dans ce pli est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle le pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis. La circonstance que la destinataire du pli ne l’a pas retiré au bureau de poste mentionné sur l’avis de passage dans le délai imparti est sans incidence sur l’existence d’une notification régulière.
3. Il résulte de l’instruction que les demandes d’éclaircissements ou de justifications au titre des années 2018 et 2019 en date du 5 juillet 2021 ont été envoyées le 12 juillet 2024 à l’adresse de correspondance indiquée par M. B dans son courrier du 16 février 2021, que les avis de réception produits par l’administration précisent que les plis ont été présentés et avisés le 15 juillet 2021, qu’ils n’ont pas été réclamés et qu’ils ont été restitués à leur expéditeur le 31 juillet 2021, soit après l’expiration du délai de mise en instance de quinze jours prévu par la réglementation en vigueur. Dans ces conditions, et à supposer même que
M. B était en congés au cours de la période pendant laquelle le pli a été mis à disposition au bureau de poste, l’administration fiscale établit que les demandes d’éclaircissements ou de justifications ont été régulièrement notifiées au contribuable le 15 juillet 2021. Par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier de la notification des demandes d’éclaircissements ou de justifications doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du caractère irrégulier des avis d’imposition :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité. () L’avis de mise en recouvrement est individuel. Il est signé et rendu exécutoire par l’autorité administrative désignée par décret. Les pouvoirs de l’autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent. » Aux termes de l’article R. 256-6 du même livre : « La notification de l’avis de mise en recouvrement comporte l’envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l' » ampliation « prévue à l’article R. 256-3. () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :/ a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. () « . Aux termes de l’article R. 196-3 de ce livre : » Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations « . Aux termes de l’article L. 169 de ce livre : » Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. () ".
6. Le requérant soutient que les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge ne sont pas exigibles dès lors que les avis d’imposition au titre des années 2018 et 2019 lui ont été notifiés postérieurement à la date de leur mise en recouvrement. Il résulte de l’instruction que les avis d’imposition au titre des années 2018 et 2019 ont été notifiés à M. B, au plus tard, le 7 juin 2022, à la date à laquelle l’intéressé a formé une réclamation, soit après leur mise en recouvrement le 30 avril 2022. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition dès lors qu’elle n’a pas fait obstacle à ce que M. B forme le 7 juin 2022 une réclamation dans le délai qui lui est ouvert jusqu’au 31 décembre 2024. Par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier des avis d’imposition doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
7. Aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. () / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d’au moins 150 000 €. () « . Aux termes du second alinéa de l’article L. 16 A de ce livre : » Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d’éclaircissements ou de justifications, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite. « . Enfin, aux termes de l’article L. 69 du même livre : » Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16 . ".
8. Il est loisible au contribuable taxé d’office en application de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales d’apporter devant le juge de l’impôt la preuve que les sommes concernées, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie déterminée de revenus. Dans ce cas, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l’imposition d’office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d’office et les bases résultant de l’application des règles d’assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause.
9. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. ». Par suite, la charge de la preuve de l’exagération de ses bases d’imposition repose sur M. B.
En ce qui concerne le bien-fondé des rectifications dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée :
10. Il résulte de l’instruction qu’au cours de l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. B, le service vérificateur a constaté qu’au cours des années 2018 et 2019, le requérant a encaissé sur ses comptes bancaires personnels, qu’il soutient utiliser à des fins professionnelles, des sommes dont il n’a pu justifier de la nature et de l’origine au cours du débat oral et contradictoire. En conséquence, l’administration fiscale a imposé ces sommes dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée.
11. En premier lieu, M. B se prévaut d’extraits des comptes 625100 « voyages et déplacements » et 4010 « fournisseurs divers » de la Société AZ Diagnostics au titre de l’année 2018, d’extraits de ses comptes courants d’associé dans la société Phoenix Eng Invest au titre de 2018, dans la société Phoenix au titre de 2019 et dans les sociétés AZ Diagnostics et Koncept Habitat au titre des années 2018 et 2019, produits en cours d’instance, postérieurement aux opérations de contrôle. Il soutient que ces éléments comptables justifient de l’origine des crédits de 282,20 euros du 29 novembre 2018, de 330 euros du 7 août 2018, de 600 euros du 17 septembre 2018, de 600 euros du 26 septembre 2018, de 768 euros du 29 juin 2018,
de 846 euros du 20 août 2018, de 1 000 euros du 6 mars 2018, de 1 000 euros du 19 octobre 2018, de 1 000 euros du 31 mai 2018, de 1 035 euros du 3 avril 2018, de 1 046,10 euros du 20 août 2018, de 1 200 euros du 3 avril 2018, de 1 532,70 euros du 27 septembre 2018,
de 1 686 euros du 8 octobre 2018, de 1 686 euros du 30 novembre 2018, de 1 686 euros du 29 juin 2018, de 2 398,40 euros du 24 septembre 2018, de 3 000 euros du 13 août 2018,
de 3 000 euros du 2 août 2018, de 3 380 euros du 15 mai 2018, de 5 000 euros du 6 juillet 2018, de 5 000 euros du 3 avril 2018, de 8 500 euros du 2 août 2018, de 10 151,86 euros du 24 décembre 2018, de 11 297,36 euros du 10 octobre 2018, de 26 500 euros du 27 décembre 2018, de 2 000 euros du 2 juillet 2019, de 2 000 euros du 5 septembre 2019, de 2 500 euros du 15 novembre 2019, de 1 000 euros du 4 décembre 2019, de 250 euros du 3 juillet 2019,
de 300 euros du 24 juin 2019, de 330,66 euros du 5 mars 2019, de 480 euros du 20 mars 2019, de 756,25 euros du 25 avril 2019, de 780 euros du 21 mai 2019, de 980 euros du 16 mai 2019, de 1 000 euros du 26 mars 2019, de 1 000 euros du 25 juin 2019, de 1 020 euros du 12 mars 2019, de 1 200 euros du 8 mars 2019, de 1 213,20 euros du 7 mai 2019, de 1 500 euros du 7 juin 2019, de 1 634,98 euros du 29 mars 2019, de 1 674 euros du 8 avril 2019, de 1 686 euros du 29 avril 2019, de 1 806,20 euros du 10 juin 2019, de 2 000 euros du 18 avril 2019,
de 2 500 euros du 21 octobre 2019, de 2 500 euros du 29 octobre 2019, de 3 000 euros du 29 avril 2019, de 3 372 euros du 17 septembre 2019, de 3 976,20 euros du 10 septembre 2019, de 5 000 euros du 7 mai 2019, de 7 552,83 euros du 21 mai 2019 et de 66 755,31 euros du 3 janvier 2019.
12. Toutefois, d’une part, M. B a indiqué le 24 décembre 2021 dans ses observations faisant suite à la proposition de rectification du 12 octobre 2021 que l’ensemble des éléments comptables et bancaires des sociétés qu’il gère, ainsi que les bordereaux de remise d’encaissement au titre de l’exercice clos en 2018 avaient été détruits lors d’un vol du coffre-fort du bureau de ces sociétés. D’autre part, il résulte également de l’instruction que, malgré les demandes du service, M. B n’avait fourni aucun extrait de ses comptes courants dans les sociétés Phoenix Eng Invest, Phoenix, AZ Diagnostics et Koncept Habitat au cours du débat oral et contradictoire, ni lors de ses observations suite à la proposition de rectification, ni davantage à l’appui de sa réclamation préalable auprès de l’administration fiscale. Enfin, les extraits de son compte courant d’associé dans la société Koncept Habitat produits à l’appui du mémoire complémentaire du 28 juin 2023 retracent les mouvements comptables du 29 février 2016 au 31 décembre 2019 alors que l’en-tête du compte indique ne porter que sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. Dans ces conditions, compte tenu des explications contradictoires de M. B, alors qu’il produit postérieurement aux opérations de contrôle des éléments comptables qu’il avait prétendu ne plus détenir au titre de l’exercice clos en 2018 en raison d’un vol, les extraits de comptes joints versés par M. B en cours d’instance ne peuvent être regardés comme présentant un caractère authentique.
13. En second lieu, M. B se prévaut d’une attestation d’un expert-comptable, en date du 16 décembre 2021, qui, selon ses allégations, justifierait la nature et l’origine de sommes, à hauteur de 92 839,12 euros au titre de 2018 et de 111 601,63 euros au titre de 2019, qualifiées à tort par le service de revenus d’origine indéterminés dès lors qu’elles ont été comptabilisées au compte courant d’associé de la société Koncept Habitat. Toutefois, ce courrier, produit postérieurement au contrôle, ne permet pas d’établir la cause et la nature des versements considérés dès lors que les flux financiers visés ne sont pas corroborés par les enregistrements comptables correspondants de la société Koncept Habitat, ni par les écritures du compte courant d’associé détenu par M. B dans cette société, dont la production en cours d’instance ne peut, ainsi qu’il a été dit au point précédent, qu’être regardée comme étant dépourvue de caractère authentique. Par suite, cette attestation tardive, qui n’est assortie d’aucune pièce de nature à la corroborer, n’a pas de force probante.
14. Dans ces conditions, au regard de l’absence de valeur probante des justificatifs produits et des explications contradictoires de l’intéressé, M. B, à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas du caractère non imposable des crédits litigieux que le service a imposé dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée. Il s’ensuit que M. B n’est pas fondé à demander la décharge des impositions en litige.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales.
D É C I D E :
Article 1 er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2203851
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Mission
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Personnes ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Titre
- Épidémie ·
- Conséquence économique ·
- Solidarité ·
- Finances publiques ·
- Destination ·
- Aide financière ·
- Société par actions ·
- Valeur ajoutée ·
- Déclaration fiscale ·
- Dette
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Permis de conduire ·
- Administration ·
- Personne publique ·
- Disposition législative ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Argent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Délivrance
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Aide
- Partie commune ·
- Résidence ·
- Coefficient ·
- Syndicat ·
- Taxes foncières ·
- Entretien ·
- Propriété ·
- Administration ·
- Référence ·
- Impôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Champ de visibilité ·
- Permis de construire ·
- Refus ·
- Région ·
- Monument historique ·
- Recours administratif ·
- Architecte ·
- Commissaire de justice ·
- Site patrimonial remarquable
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Ascendant ·
- Suspension
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Travailleur étranger ·
- Justice administrative ·
- Identité ·
- Montant ·
- Recours gracieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.