Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 23 oct. 2025, n° 2400017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 2 janvier 2024 et le 13 février 2024, Mme A… B… demande au tribunal de lui accorder la remise de son indu d’aide personnalisée au logement (APL).
Elle soutient que :
l’indu provient d’une erreur des services de la caisse d’allocations familiales ;
elle n’a pas les ressources pour s’acquitter de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, ayant été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… bénéficiait de l’APL depuis sa demande du 30 octobre 2017. Suite au constat d’incohérences dans le cadre d’un contrôle de ses ressources, elle s’est vu réclamer, par courrier du 18 novembre 2023, un indu d’APL et de prime d’activité d’un montant global de 2 389,88 euros. Mme B… a sollicité la remise de l’indu d’APL par courrier du 24 novembre 2023. Son recours a été rejeté par décision du 15 décembre 2023. Mme B… demande au tribunal la remise de sa dette.
Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Le premier alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. […] ». Selon le cinquième alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l’organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Tout d’abord, il n’est pas sérieusement contesté que l’indu en litige a pour origine un montant de frais réels erroné pour l’année 2022 sans que cette erreur ne traduise une absence de bonne foi de la part de Mme B….
Ensuite, il résulte de l’instruction que, si Mme B… justifie de charges mensuelles d’un montant moyen de 950 euros, elle a disposé pour la même période de ressources de l’ordre de 2 200 euros par mois. Ainsi, Mme B… ne justifie pas se trouver, de façon contemporaine, dans une situation de précarité qui ne lui permettrait pas de faire face au remboursement intégral de sa dette. Par suite, il n’y a pas lieu de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’APL.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la Caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025
Le magistrat désigné,
Signé :
T. DEFLINNE
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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