Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 24 mars 2026, n° 2402235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 5 mars 2024, le 7 mars 2024 et le 7 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Balique, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°05 2023 0035 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur autorisant le groupement pastoral Bovins de Vars à exploiter les parcelles cadastrées en section K 108 à 111 situées sur le territoire de la commune de Saint Paul sur Ubaye et les parcelles cadastrées en section E 681,684,685,693 à 698,700 et 701 situées sur le territoire de la commune de Vars ;
2°) d’enjoindre la communication du procès-verbal de la réunion de la commission d’orientation de l’agriculture des Hautes-Alpes qui s’est tenue le 11 mai 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté en litige méconnaît le 1° du I de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime dès lors que les alpages ne relèvent pas du champ d’application de ces mêmes dispositions ;
- l’arrêté méconnaît « le règlement des pâturages sur les terrains communaux de Vars » ;
- la surface des parcelles attribuée au GP Bovins de Vars par l’arrêté en litige est inférieure au seuil de déclenchement des autorisations d’exploiter fixé à des 85 ha par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut à l’irrecevabilité des conclusions tendant à la communication du procès-verbal de la commission d’orientation de l’agriculture des Hautes-Alpes du 11 mai 2023 et au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Le mémoire en défense produit par le préfet le 10 février 2026, postérieurement à la clôture de l’audience prononcée le 10 février 2026, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles,
- les conclusions de M. Secchi, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, exploitant agricole à Vars et président du groupement pastoral de l’Oulette, a déposé, sous le n°05 2022 0111, une demande préalable d’exploiter 1073 ha sur les communes de Vars, St Paul sur Ubaye, Rougon et La Palud sur Verdon le 9 février 2023. Le groupement pastoral Bovins de Vars a présenté une demande concurrente sur plusieurs parcelles situées sur les communes de Vars et Saint Paul sur Ubaye, ainsi que le groupement pastoral des deux vallons. A l’issue de l’instruction, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a, par arrêté du 30 mai 2023, d’une part autorisé M. A… à exploiter 1027 ha sur les 1072 ha demandés et refusé qu’il exploite les 44 ha restant cadastrés en section K 108 à 111 situées sur le territoire de la commune de Saint Paul sur Ubaye et les parcelles cadastrées en section E 681,684,685,693 à 698,700 et 701 situées sur la commune de Vars et d’autre part, autorisé le groupement pastoral Bovins de Vars à exploiter ces 44 hectares sur les parcelles précitées. M. A… demande l’annulation de l’arrêté précité.
Sur la demande de communication du procès-verbal de la commission d’orientation de l’agriculture des Hautes-Alpes du 11 mai 2023 :
2. Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d’archives publiques, à l’exception des documents mentionnés au c de l’article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d’informations publiques. / (…) La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. »
3. Il résulte des dispositions précitées que les conclusions à fin de communication du procès-verbal de la commission d’orientation de l’agriculture des Hautes-Alpes du 11 mai 2023 sont entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, faute pour le requérant d’avoir, comme l’exige l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration, saisi au préalable la commission d’accès aux documents administratifs.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime : « Le contrôle des structures des exploitations agricoles s’applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d’une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d’organisation juridique de celle-ci et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. ». Aux termes de l’article L. 331-1-1 du code rural et de la pêche maritime : « Pour l’application du présent chapitre : (…) / 3° Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte de l’ensemble des superficies exploitées par le demandeur, sous quelque forme que ce soit et toutes productions confondues, en appliquant les équivalences fixées par le schéma directeur régional des exploitations agricoles pour les différents types de production. En sont exclus les bois, taillis et friches, à l’exception des terres situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion et mentionnées à l’article L. 181-4 ainsi que de celles situées à Mayotte et mentionnées à l’article L. 182-12. En sont également exclus les étangs autres que ceux servant à l’élevage piscicole. »
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : « I.-Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.; (…) ».
6. Il résulte de l’article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime que relève du contrôle des structures agricoles l’ensemble des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d’une exploitation agricole, le caractère saisonnier ou aléatoire de l’exploitation étant à cet égard inopérant. Dès lors, les parcelles en alpages, qui doivent être regardées comme des surfaces pastorales, ne peuvent être exclues des terres prises en compte lors de la mise en œuvre du régime d’autorisation des surfaces agricoles par le préfet de région. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de région aurait méconnu le champ d’application des dispositions des articles L. 331-1, L. 331-1-1 et L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime.
7. En deuxième lieu, Il ressort du « règlement des pâturages sur les terrains communaux de Vars » qu’il vise uniquement à réguler l’exercice du pâturage sur les terrains communaux, et par suite la signature de baux ruraux, et qu’il est donc sans influence sur l’application de la règlementation propre au contrôle des structures. Le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige a méconnu les dispositions de ce règlement en autorisant le groupement pastoral des deux vallons à exploiter des alpages appartenant à la commune de Vars est donc inopérant.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 30 juin 2016 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles pour la région la région Provence-Alpes-Côte d’Azur : « Le présent schéma sera révisé au plus tard dans les 5 ans selon la même procédure, ou au plus tôt dans un délai de deux ans après sa mise en œuvre ».
9. S’il ressort des dispositions précitées qu’elles prévoyaient une révision du schéma directeur régional des exploitations agricoles au plus tard dans les cinq ans suivant son adoption, elles ne sauraient être regardées comme impliquant la caducité de ce même schéma, et par suite son inopposabilité, en l’absence de révision. En tout état de cause, il résulte de l’arrêté en litige que le schéma en cause a été prorogé par un arrêté préfectoral du 16 juin 2021. Le moyen est écarté.
10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : « I.-Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. ». Aux termes de l’article 5 du schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région la région Provence-Alpes-Côte d’Azur : « Les opérations soumises à autorisation d’exploiter sont celles qui dépassent l’un des seuils de déclenchement du contrôle ci-après : / 1- Seuil de surface : / Pour l’ensemble de la région, le seuil de surface au-delà duquel l’autorisation d’exploiter est requise, est fixé à 85 (quatre vingt cinq) hectares. Il est appelé seuil de référence. »
11. Il résulte de ces dispositions que sont notamment soumises au régime de l’autorisation préalable les opérations portant sur l’agrandissement d’une surface agricole mise en valeur par une personne physique, lorsque la surface totale qu’elle envisage de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il doit être tenu compte des superficies mises en valeur par le demandeur quel que soit le mode d’organisation juridique de son exploitation.
12. Il ressort de l’arrêté en litige que le refus d’exploiter opposé à M. A… portait sur une surface d’un peu plus de 44 ha, soit une surface inférieure à celle mentionnée à l’article 5 du schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région la région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour fixer le seuil de déclenchement des autorisations accordées par le préfet. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, et ainsi qu’il a été dit au point précédent, que la surface prise en compte pour déterminer si un agrandissement est soumis au contrôle des structures correspond à la superficie totale mise en en valeur par une personne physique, et non à la seule surface des terres faisant l’objet de la demande. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est écarté.
13. Il résulte de ce qui tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, d’injonction, ainsi que celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, à la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Provence-Alpes-Côte d’Azur et au groupement pastoral Bovins de Vars.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Caselles
Le président,
Signé
C. Tukov
Le greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet de la région la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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