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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 janv. 2025, n° 2410337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des requêtes enregistrées le 30 décembre 2024 sous les n°24010337 et 24010341, M. E, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 décembre 2024 par laquelle la préfète de l’Isère a clôturé sa demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur pour son enfants A ;
3°) d’ordonner sur ce même fondement la suspension de l’exécution de la décision du 19 décembre 2024 de retrait du DCEM qui avait été accordé à son enfant D ;
4°) d’enjoindre à la préfète d’enregistrer les demandes et de délivrer les documents de circulation sollicités dans un délai de huit jours ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros pour chacune des instances au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— les décisions ont été adoptées par une personne ne justifiant pas de sa compétence à ce titre ; elles ne sont pas suffisamment motivées ; elles méconnaissent l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ; elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 et 10 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet des requêtes.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées dans la mesure où les parents sont titulaires de titre de séjour d’une durée de validité inférieure à un an.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les requêtes en annulation enregistrées sous les n°2410338 et 2410343.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Holzem pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 13 janvier 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Holzem ;
— les observations de Me Huard, pour M. E qui fait valoir en outre que la décision de clôture opposée à la demande de DCEM pour D constitue un retrait de décision favorable intervenu sans respect du principe du contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées présentant à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. E provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
3. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
5. En l’espèce, les décisions litigieuses refusent ou retirent le bénéfice de documents de circulation pour les enfants A et D et font ainsi obstacle à ce que les enfants puissent voyager avec leurs parents, dans la mesure où ils ne pourraient rentrer sur le territoire sans obtenir au préalable de visas, alors que les enfants sont scolarisés en France et que la famille y a le centre de ses intérêts privés et familiaux. Ainsi, la condition d’urgence est satisfaite.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées :
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées, motivées par le fait que la durée de validité des titres de séjour des parents est de moins d’un an, méconnaissent les dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, dès lors que cet article n’impose aucunement une durée minimale de validité des titres de séjour. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions de clôture et de retrait des DCEM sollicitée par M. E pour ses enfants.
Sur les conclusions d’injonction :
7. La présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer les demandes de délivrance de DCEM de M. E dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Huard, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. E est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :L’exécution des décisions de refus de délivrance de DCEM de la préfète de l’Isère est suspendue.
Article 3 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer les demandes de délivrance de DCEM de M. E dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 :L’Etat versera à Me Huard une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. E, à Me Huard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 27 janvier 2025.
Le juge des référés,
J. Holzem
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410337 – 2410341
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