Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 24 févr. 2026, n° 2307251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. C… A…, représenté par Me Pasteur, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 16 décembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son désistement du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’OFII ne l’a pas mis à même de présenter des observations sur le refus des conditions matérielles d’accueil, en méconnaissance de son droit d’être entendu, garanti par les dispositions du 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’a pas bénéficié de l’entretien visant à évaluer sa vulnérabilité ;
- l’OFII n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation personnelle et familiale au regard de sa situation de vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-15, L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’OFII a entaché sa décision d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 551-15, L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute d’avoir procédé à l’évaluation de ses besoins au sens des dispositions de l’article L. 522-1 dans les conditions prévues à l’article 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale.
Vu :
- la décision du 28 février 2024 admettant M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Vauterin, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 1er octobre 1999, de nationalité Afghane, est entré en France le 1er juin 2021 selon ses déclarations. Il a déposé, le 23 août 2021, une demande d’asile qui a été rejetée le 18 novembre 2021 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). M. A… a présenté, le 16 décembre 2022, une demande de réexamen de sa demande d’asile auprès de l’OFPRA, enregistrée le même jour à la préfecture de la Loire-Atlantique, qui lui a remis une attestation de demande d’asile valable jusqu’au 15 juin 2023. Par une décision du 16 décembre 2022 prise sur le fondement du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues à l’article L. 551-8 du même code, au motif qu’il avait présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Le 17 février 2023, M. A… a formé, contre cette décision du 16 décembre 2022, le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé par le directeur général de l’OFII sur ce recours à l’expiration d’un délai de deux mois a fait naître, le 17 avril 2023, une décision implicite de rejet de son recours. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de la décision implicite du directeur général de l’OFII née le 17 avril 2023 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. (…) Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ». Cette évaluation vise, en particulier, à identifier, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, les mineurs et les personnes atteintes de maladies graves.
3. L’article L. 551-15 du même code prévoit, par ailleurs, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être refusé, notamment, si le demandeur d’asile « présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ». Il résulte toutefois du point 5 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale qu’un tel refus ne peut être pris qu’au terme d’un examen au cas par cas, fondé sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes vulnérables mentionnées à l’article 21 de cette directive, lequel vise notamment les mineurs.
4. D’autre part, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur (…). / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux (…) ». Si la décision prise à la suite du recours préalable obligatoire à la saisine du juge se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant lui, une telle substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient utilement invoqués à son encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables à la décision initiale qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à cette décision, sont susceptibles d’affecter la régularité de la décision soumise au juge.
5. Le requérant soutient sans être contesté par l’OFII, qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’il n’a pas bénéficié de l’entretien personnel prévu par les dispositions précitées de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vue de l’évaluation de sa vulnérabilité, lequel constitue une garantie pour l’intéressé. Par suite, la décision implicite du directeur général de l’OFII née le 17 avril 2023 portant refus des conditions matérielles d’accueil doit être regardée comme ayant été prise au terme d’une procédure irrégulière.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que cette décision du 17 avril 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Pasteur d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions susvisées, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 17 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de M. A….
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Pasteur une somme de mille deux cents (1 200) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ainsi qu’à Me Pasteur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le premier conseiller faisant fonction
de président, rapporteur
A. Vauterin
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. Pétri
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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