Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 17 mars 2026, n° 2503605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août 2025 et 5 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Auliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l’acte n’est pas établie ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de motivation et n’a pas été précédé d’un examen personnalisé de sa situation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de séjour méconnait les stipulations de l’article 7bis alinéa B de l’accord franco-algérien ;
- l’illégalité du refus de séjour entraine, par voie de conséquence, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B… sont infondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo
- et les observations de Me Auliard, avocate du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 5 août 1946, est entré en France le 27 mars 2023 muni d’un visa de court séjour « famille de français » valable trente jours. Le 11 avril 2024, il a sollicité une carte de résident algérien sur le fondement de l’article 7bis alinéa B de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 21 mars 2025, le préfet du Gard a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonctions :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté contesté a été signé pour le préfet du Gard par M. A…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture du Gard, qui disposait, aux termes d’un arrêté n° 30-2024-10-18-00005 du 18 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 21 octobre 2024, d’une délégation à l’effet de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. B…, ressortissant algérien né le 5 août 1946, est entré en France muni d’un visa de court séjour le 27 mars 2023, soit deux ans avant l’édiction de l’arrêté contesté. D’une part, il n’est ni établi ni même allégué que son épouse, de nationalité algérienne, qui a bénéficié d’un visa de court séjour valable jusqu’au 20 septembre 2023, séjournerait de manière habituelle sur le territoire. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui ne justifie d’aucune insertion dans la société française, a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 76 ans et ne s’y retrouverait pas isolé en cas de retour, dès lors qu’y résident ses cinq autres enfants. Il suit de là qu’en dépit de la présence en France du père du requérant, de l’un de ses enfants et de trois petits enfants, de nationalité française, l’arrêté contesté n’a pas porté d’atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le préfet du Gard n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le refus de séjour :
5. L’arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, notamment les stipulations de l’article 7bis alinéa B de l’accord franco-algérien. Il relève que l’intéressé ne peut être considéré à la charge de son enfant français. L’arrêté contesté comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la décision refusant d’admettre M. B… au séjour. Il ressort, en outre, de cette motivation que le préfet du Gard a procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, les moyens tirés du vice de motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation doivent être écartés.
6. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / (…) / b) (…) aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (…) ». L’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence au bénéfice d’un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l’intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
7. Pour justifier qu’il est à la charge de son fils, ressortissant français, M. B… se borne à produire une attestation sur l’honneur par laquelle celui-ci atteste le prendre à sa charge. Toutefois, le préfet du Gard fait valoir, sans être contredit, que le requérant dispose de ressources propres dès lors qu’il perçoit une pension de retraite dont le montant est équivalent au SMIC algérien et qu’il n’est versé, en comparaison de ses ressources, aucun élément justificatif de ses dépenses mensuelles moyennes en Algérie. Dans ces conditions, le préfet du Gard a pu, sans méconnaitre les stipulations précitées, rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B… faute que celui-ci justifie être effectivement pris en charge par son fils français.
8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à contester la légalité de la décision portant refus de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à contester la légalité du refus de séjour. Par suite, le moyen par lequel il excipe de l’illégalité de cette décision pour contester la légalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
11. Il résulte de ces dispositions que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, qui est suffisamment motivée ainsi que cela a été exposé au point 5. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2025. Par suite, les conclusions qu’il présente aux fins d’injonctions doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYER
Le greffier-en-chef,
B. GALLIOT
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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