Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 3, 30 oct. 2025, n° 2405038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, le grand port fluvio-maritime de l’axe Seine, défère au tribunal comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. B… A… et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal du 17 octobre 2024 constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 5335-2 du code des transport;
2°) condamne M. A… à payer la somme de 5 412,96 euros nécessaire à la remise en état du domaine public ;
3°) mette à la charge de M. A… l’ensemble des frais auquel il a lui-même été exposé en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le 28 octobre 2023, le véhicule automobile immatriculé GN-739-RQ appartenant à M. B… A… a causé des dommages au domaine public portuaire;
— ces faits sont constitutifs d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l’article L. 5335-2 du code des transports ;
- les frais engagés pour remettre en état le domaine public s’élèvent à 5 412,96 euros .
M. A… a été mis en demeure le 9 mai 2025 de produire un mémoire en défense.
Vu
- le procès-verbal établi le 17 octobre 2024 adressé à M. A… à la même date avec un courrier comportant invitation à produire une défense écrite, l’intéressé n’ayant pas retiré ce courrier qui lui a été présenté le 24 octobre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 5335-2 du code des transports : « Il est interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations, notamment de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres ». Aux termes de l’article L. 5337-1 de ce code :« Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l’utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre ».
2. Il résulte notamment des termes du procès-verbal établi le 17 octobre 2024, non contestés par M. A… qui n’a produit aucune écriture en défense malgré une mise en demeure, que le véhicule automobile immatriculé GN-739-RQ lui appartenant a causé des dommages, le 28 octobre 2023, à un panneau lumineux de signalisation et à la chaussée appartenant au domaine public du grand port fluvio-maritime de l’axe Seine. Ces faits, matériellement établis et non contestés, constituent une atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations au sens des dispositions précitées de l’article L. 5335-2 du code des transports.
3. Il n’est pas contesté en défense et il est établi par la production d’une facture que les travaux de remise en état du domaine public suite aux dommages causés par le véhicule appartenant à M. A… s’élèvent à la somme de 5 412,96 euros.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… doit être condamné à payer au grand port fluvio-maritime de l’axe Seine la somme de 5 412,96 euros.
Sur les frais d’instance :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.».
6. Le requérant a demandé qu’une somme soit mise à la charge de M. A… au titre des frais d’instance. Toutefois, ces frais ne sont ni précisés ni justifiés, ni même chiffrés. Dans ces conditions, ces conclusions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est condamné à payer au grand port fluvio-maritime de l’axe Seine la somme de 5 412,96 euros correspondant aux frais de remise en état du domaine public.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par le grand port fluvio-maritime de l’axe Seine est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé au grand port fluvio-maritime de l’axe Seine pour notification à M. B… A… dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025
La magistrate désignée,
GAILLARD
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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