Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 24 nov. 2025, n° 2503391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Département reconnaissance et réparation de l' Office national des anciens combattants et victimes de guerre |
|---|
Texte intégral
La présidente de la 4ème chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. M. B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, le certificat administratif émis le 3 mars 2025 par le Département reconnaissance et réparation de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). ».
2. M. A… conteste, dans la présente instance, le certificat administratif émis le 3 mars 2025 par le Département reconnaissance et réparation de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Toutefois, cette attestation reçue par l’intéressé ne constitue pas, par elle-même, une décision faisant grief à son destinataire susceptible de recours. Il appartiendra au requérant, s’il s’y croit fondé, de contester l’éventuelle décision de rejet de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Fait à Rouen, le 24 novembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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