Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 24 oct. 2025, n° 2416846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 26 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a transmis le dossier de la requête de M. C… A… au tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête, enregistrée le 21 novembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Rouen, M. A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai et sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ;
3°) l’assistance d’un avocat commis d’office et d’un interprète en langue chinoise.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle méconnaît son droit à être entendu et l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 24 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
Par une ordonnance du 22 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 mai suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté en date du 20 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. A…, ressortissant chinois né le 6 septembre 1987, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
M. A… en demande l’annulation.
Sur la demande d’assistance d’un avocat commis d’office et d’un interprète :
Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne prévoit l’assistance d’un avocat commis d’office ou d’un interprète dans le cadre de la présente procédure. Par suite, les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.
Sur les conclusions en annulation :
I.A- En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été pris par Mme D…, qui disposait, en qualité de chargée de mission auprès de la cheffe du bureau de l’éloignement, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par arrêté n° 24-035 du 12 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 76-2024-119 du même jour, librement consultable par les parties sur son site internet, pour prendre les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les textes dont il fait application et énonce les principaux éléments relatifs aux conditions d’entrée et de séjour en France du requérant ainsi que sa situation personnelle et familiale et les raisons pour lesquelles il fait l’objet des mesures d’éloignement, de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et d’interdiction de retour sur le territoire français en litige, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
I.B- En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, invoqué par le requérant, ne concerne pas les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l’Union, le droit d’être entendu, également invoqué par le requérant, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013], une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Si l’intéressé se plaint de ne pas avoir été mis en mesure de présenter des observations avant que le préfet ne prenne la décision en litige, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d’un entretien avec un agent de police judiciaire de la DIPN (Direction interdépartementale de la police nationale) de la Seine-Maritime le 20 novembre 2024, entretien réalisé par le truchement d’un interprète en langue chinoise. Au surplus, il ne ressort pas de cet entretien que le requérant, qui avait la possibilité de les faire valoir, disposait d’éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d’influer sur le sens de la décision. En conséquence, le moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. A… fait valoir qu’il est arrivé en France en 2009 sous couvert d’un visa étudiant, qu’il y réside depuis de façon habituelle et continue, qu’il est le père de trois enfants mineurs âgés de 1, 8 et 10 ans, dont la mère est titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour et qu’il travaille. Toutefois, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A…, qui, séparé de la mère de ses enfants et ne vivant pas avec eux, n’établit pas contribuer à leur éducation et à leur entretien et ne démontre pas l’absence d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
I.C- En ce qui concerne le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les raisons exposées ci-dessus, notamment au point 7 du jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’accorder un délai de départ volontaire au requérant.
I.D- En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
I.E- En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ».Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, eu égard à la durée de son séjour, à sa situation personnelle et familiale telle qu’exposée ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois à l’encontre du requérant, qui a au demeurant fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement les 30 juin 2021 et 20 septembre 2022, le préfet de la Seine Maritime aurait pris une décision disproportionnée et entachée d’erreur d’appréciation au regard des critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, voire, en admettant que le requérant ait entendu se prévaloir de circonstances étrangères à ces critères, d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions en injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de son article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ». Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président,
- M. L’hôte, premier conseiller,
- Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Le rapporteur,
Le président,
F. L’hôte
L. Buisson
La greffière,
B. Diarra
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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