Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 10 déc. 2025, n° 2307836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août 2023 et 26 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Möller, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2023 par lequel le maire de Redortiers, au nom de l’Etat, lui a refusé un permis de construire deux maisons individuelles n° PC 004 159 22 0005 ;
2°) d’enjoindre au maire de Redortiers, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande de permis de construire tenant lieu d’autorisation de travaux au nom de l’Etat, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Redortiers le versement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le mémoire ainsi que les pièces communiquées par le préfet des Alpes de Haute-Provence visent des parcelles non concernées par la demande de permis de construire refusée ainsi que des dispositions légales et réglementaires non concernées et doivent être écartés des débats ;
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente au terme d’une procédure irrégulière ;
- le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme n’est pas fondé ;
- le motif tiré de la méconnaissance des dispositions du 1er alinéa de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme n’est pas fondé ;
- le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est pas fondé ;
- l’avis de l’architecte des bâtiments de France auquel s’est substituée la décision de rejet implicite du 28 juin 2023 puis la décision de rejet explicite du 10 juillet 2023 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte-D’Azur est entaché d’illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet des Alpes de Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Coppin,
- les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
- et les observations de Me Garcin, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a déposé, le 25 octobre 2022, une demande de permis de construire deux maisons individuelles en rez-de-chaussée avec porche, terrasse couverte et garage, sur les parcelles cadastrée section F n°s 10 et 11, situées voie communale 2 A, sur la commune de Redortiers. L’architecte des bâtiments de France (ABF), saisi par la commune en application de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme, a rendu le 28 février 2023 un avis défavorable au projet. Par un arrêté du 6 mars 2023, le maire de Redortiers, agissant au nom de l’Etat, a refusé de délivrer le permis sollicité. Le 27 avril 2023, M. A… a saisi le préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur d’un recours administratif préalable obligatoire contre l’avis défavorable rendu par l’ABF. Ce recours a été rejeté par une décision implicite née le 28 juin 2023, à laquelle s’est substituée la décision du 10 juillet 2023. M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour opposer un refus à la demande de permis de construire présentée par M. A…, le maire de Redortiers, au nom de l’Etat, s’est fondé sur l’avis défavorable émis le 28 février 2023 par l’architecte des bâtiments de France ainsi que sur la méconnaissance du projet aux dispositions des articles L. 122-5, L. 111-11-1 et R. 111-2 du code de l’urbanisme.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire (…) tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine ». En vertu de l’article R. 423-54 de ce code : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. ».
4. Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. (…) ». Aux termes de l’article L. 621-32 de ce code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. ». Aux termes de l’article L. 632-2 du même code :« I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. (…) Tout avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours. (…) ».
5. Il résulte des dispositions précitées que l’ABF est chargé de s’assurer du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, l’autorisation pouvant être refusée lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. Il résulte également de ces dispositions que si, lorsqu’un avis négatif a été émis sur une demande de permis de construire par l’architecte des Bâtiments de France, cet avis s’impose au maire, sauf à saisir le préfet de région, le maire conserve, en cas d’avis favorable, la possibilité d’apprécier plus généralement si les travaux envisagés sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales et, le cas échéant, de refuser l’autorisation sollicitée ou de l’assortir de prescriptions spéciales.
6. Il résulte des articles L. 621-31, L. 621-32 du code du patrimoine et R. 424-14 et R. 423-68 du code de l’urbanisme que le pétitionnaire doit, avant de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision portant refus de permis de construire portant sur un immeuble situé aux abords d’un monument historique et faisant suite à un avis négatif de l’ABF, saisir le préfet de région d’une contestation de cet avis. L’avis émis par le préfet, qu’il soit exprès ou tacite, se substitue à celui de l’ABF.
7. D’une part, comme il a été indiqué, M. A… a formé un recours préalable obligatoire à l’encontre de l’avis défavorable de l’ABF du 28 février 2023. La décision du préfet de région intervenue, de manière implicite dans un premier temps, puis de manière expresse le
10 juillet 2023 sur ce recours s’est substituée à l’avis émis par l’ABF.
8. A l’appui de la confirmation de l’avis défavorable de l’ABF, le préfet de région, s’est fondé sur le motif tiré de ce que le projet, situé aux abords immédiats et dans le champ de visibilité de la ferme dite « Moulin de Giono », porte directement atteinte à ce monument historique protégé ainsi qu’à la préservation de ses abords. Il ressort des pièces du dossier que ce projet prévoit l’édification de deux maisons individuelles d’une surface totale de plancher de 307 m², d’une emprise au sol de 214 m2 chacune, sur un terrain d’assiette en perspective du monument, le long de la voie qui mène à un autre monument historique situé à proximité, la ferme des Graves, dans un espace préservé de toute urbanisation. Par ailleurs, il ressort des mêmes pièces, notamment du plan de masse annexé à la demande de permis de construire que le projet comporte des terrassements en remblais/déblais ayant pour effet une implantation peu harmonieuse dans le paysage. De plus, en dépit de la volonté du pétitionnaire de conserver les espaces verts, des travaux de déboisement importants seront nécessaires, aggravant l’atteinte portée à l’environnement du Moulin de Giono, monument protégé. Enfin, alors même que les constructions projetées reprennent, à travers les teintes choisies et les matériaux utilisés, certains codes du style provençal plutôt que ceux de la « villa de la côte », elles sont par leurs différents volumes et l’expression contemporaine de leur architecture, en rupture avec les caractéristiques massive et sobre de ce monument historique en vis-à-vis. Dès lors, eu égard à leurs implantations, volumes et architecture, les constructions envisagées sont de nature à altérer la qualité paysagère du site naturel, vierge de toute construction, aux abords du monument historique précité. Par suite, le préfet de région, qui s’est assuré du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, a pu émettre un avis défavorable à l’opération projetée sans faire une inexacte application des dispositions précitées. Le moyen doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. D’autre part, le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis d’aménager ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales. Par suite, le requérant, qui n’assortit son moyen, au demeurant, d’aucune précision, ne saurait utilement faire valoir que le permis de construire aurait pu lui être délivré assorti de prescriptions lui permettant de garantir la préservation du patrimoine en cause.
10. Enfin, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation. En l’absence d’accord de l’ABF, confirmé par le préfet de région, sur le projet envisagé, le maire de la commune de Redortiers, agissant au nom de l’Etat, se trouvait en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire sollicité. Par suite, l’ensemble des autres moyens soulevés par M. A… sont inopérants.
11. De surcroît, aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ». Aux termes de l’article L. 122-5-1 du même code : « Le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux ». Aux termes de l’article L. 122-6 du même code : « Les critères mentionnés à l’article L. 122-5-1 sont pris en compte :/ (…) / b) Pour l’interprétation des notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, lorsque la commune n’est pas dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale ».
12. Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants » et qu’est ainsi possible l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. Par « groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existant » au sens de ces dispositions, il convient d’entendre un groupe de plusieurs bâtiments qui, bien que ne constituant pas un hameau, se perçoivent, compte tenu de leur implantation les uns par rapport aux autres, notamment de la distance qui les sépare, de leurs caractéristiques et de la configuration particulière des lieux, comme appartenant à un même ensemble. Pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions déjà présentes, ce projet sera perçu comme s’insérant dans l’ensemble existant.
13. Il est constant qu’à la date de la décision contestée, le territoire de la commune de Redortiers se trouvait régi par le règlement national d’urbanisme et notamment par le principe d’extension de l’urbanisation en continuité de l’urbanisation existante prévu par les articles
L. 122-5 à L. 122-6 du code de l’urbanisme.
14. Il ressort des pièces du dossier et des photographies aériennes, librement accessibles sur les sites internet publics, tel Géoportail, ou privés, tels Google Maps que le terrain d’assiette du projet, vierge de toute construction, se situe au sein d’un vaste espace naturel éloigné de tout groupe d’habitations existant au sens et pour l’application de l’article L. 122-6 du code de l’urbanisme. Alors même que M. A… fait valoir que le territoire de la commune de Redortiers est peu urbanisé et que les constructions existantes sont relativement dispersées, le projet en litige ne peut être regardé, par sa localisation, en continuité avec les parties urbanisées de la commune, répondant aux exigences des dispositions précitées de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme. Dès lors, en opposant le motif contesté, le maire de Redortiers, agissant au nom de l’Etat, n’a pas méconnu ces dispositions.
15. Il ressort des pièces du dossier que le motif tiré de l’absence d’avis favorable de l’architecte des bâtiments de France étant, à lui seul, de nature à justifier légalement le refus de permis de construire, l’éventuelle illégalité des autres motifs de refus de l’autorisation ne serait pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée, dès lors qu’il résulte de l’instruction que la maire de Redortiers, agissant au nom de l’Etat, aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que le motif dont la légalité est confirmée aux points 8 à 10 du présent jugement.
16. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas une partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet des Alpes de Haute-Provence et à la commune de Redortiers.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère.
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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