Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 27 oct. 2025, n° 2504507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. B… A…, représenté par la SCP Robin-Vernet (Me Robin), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la consultation régulière du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde entache d’illégalité la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’illégalité du refus de titre de séjour critiqué entache d’illégalité la décision portant fixation de son délai de départ volontaire, qui méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qui résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision fixant son pays de renvoi, qui méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme Goyer Tholon au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Ressortissant colombien né en 2000, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ».
La préfète du Rhône ayant produit l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 28 décembre 2023 au vu duquel la décision en litige a été prise et en l’absence de toute autre critique précise formulée par le requérant à l’égard des modalités de recueil de cet avis, le moyen tiré du non-respect de la procédure consultative prévue par les dispositions citées ci-dessus doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A… en raison de son état de santé, la préfète du Rhône s’est fondée sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 28 décembre 2023 mentionné ci-dessus selon lequel, si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut exposerait l’intéressé à des conséquences d’une exceptionnelle gravité, M. A… pourrait toutefois effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Si le requérant fait valoir qu’il souffre d’une infection chronique par le virus de l’immuno-déficience humaine (VIH) et qu’il fait à ce titre l’objet d’un traitement antirétroviral et d’un suivi clinique et biologique spécialisé en France, les éléments avancés, en particulier le certificat médical du 24 octobre 2024 relatif à ce suivi ou les articles de presse relatifs aux difficultés d’accès au traitement contre le VIH ou à la stigmatisation dont ses malades feraient l’objet en Colombie, ne suffisent pas pour remettre en cause le bien-fondé de l’avis du collège des médecins de l’OFII faisant état de la possibilité d’un suivi approprié en Colombie et de la décision de refus prise au vu de cet avis. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que la préfète ait entendu statuer sur la situation de l’intéressé au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour pour soutenir que la décision consécutive lui faisant obligation de quitter le territoire français est elle-même entachée d’illégalité.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Pour soutenir que l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A… se borne à faire état des exigences du suivi de son état de santé et de la présence en France de sa sœur. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit précédemment et alors que le requérant ne justifie pas d’attaches ou d’une insertion particulières en France, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Les circonstances qui sont invoquées ne suffisent pas davantage pour considérer que la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de son éloignement sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est en tout état de cause pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour pour soutenir que la décision ne lui accordant qu’un délai de départ volontaire de trente jours est elle-même entachée d’illégalité.
Si M. A… fait état des contraintes liées au suivi de son état de santé, les circonstances qui sont ainsi invoquées ne suffisent pas pour considérer que la fixation à trente jours du délai de départ volontaire laissé au requérant porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou méconnaît les stipulations de l’article 3 de la même convention selon lesquelles « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A… n’est pas fondé à se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’éloignement dont il fait l’objet pour soutenir que la décision consécutive fixant son pays de renvoi est elle-même illégale.
Compte tenu de ce qui a été dit précédemment quant à la situation personnelle et familiale du requérant et quant à la possibilité d’un suivi approprié de son état de santé dans son pays d’origine, les moyens tirés par M. A… la méconnaissance par la décision fixant son pays de renvoi des stipulations précitées des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou encore de l’erreur manifeste d’appréciation dont résulterait cette décision doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté de la préfète du Rhône du 10 juin 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de M. A… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B… A…, à la préfète du Rhône et à Me Robin.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gille, président ;
- Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Goyer Tholon
Le président,
A. GilleLa greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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