Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2404476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par , le , , par , :
d’annuler la décision implicite de rejet née le 13 avril 2024 du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour présentée le 13 décembre 2023 ;
d’enjoindre au de ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
soutient que :
- la décision implicite attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’il a demandé au préfet de la Gironde de lui en communiquer les motifs sans recevoir de réponse dans le délai prescrit par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle a été prise sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 7 mars 1988 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 7, 4° de cet accord et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au , qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lorrain Mabillon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
, ressortissant tunisien né le 1er juin 1991, sur le territoire français . a sollicité, le 13 décembre 2023, son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 7 mars 1988 et du pouvoir discrétionnaire du préfet ou, à titre subsidiaire, sur le fondement des stipulations de l’article 7, 4° de cet accord et des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet est née le 13 avril 2023 du silence gardé par le préfet sur sa demande. Par sa requête, M. Loghmani en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
D’autre part, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour au terme d’un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour formée par M. Loghmani par l’intermédiaire de son conseil, et dont il n’est pas allégué qu’elle aurait été incomplète, a été reçue par les services de la préfecture le 13 décembre 2023. En l’absence de réponse expresse dans le délai de quatre mois, prévu par les dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 13 avril 2023. Il ressort des pièces du dossier que M. Loghmani a formé une demande de communication des motifs de cette décision par un courrier reçu le 22 avril 2024 par les services de la préfecture. En l’absence de réponse à cette demande dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, le préfet de la Gironde a méconnu l’obligation de motiver la décision en litige qui lui incombait en application des dispositions de l’article L. 211-2 du même code. La décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation et doit par suite, être annulée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. Loghmani est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet née le 13 avril 2024 du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour présentée le 13 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Gironde réexamine la situation de M. Loghmani et lui délivre, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née le 13 avril 2024 du silence gardé par le préfet de la Gironde sur la demande de titre de séjour présentée par M. Loghmani le 13 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la demande présentée par M. Loghmani dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à et .
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN-MABILLON
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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