Non-lieu à statuer 7 novembre 2025
Non-lieu à statuer 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 7 nov. 2025, n° 2508584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, sous le n° 2508584, M. B… A…, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite, née le 21 avril 2024, par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros hors taxes à verser à Me Jaslet sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par celle-ci à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou à lui verser directement dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle méconnaît les articles L. 425-9 et R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés à ces articles, à défaut de production de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la mesure où son traitement n’est pas disponible en Guinée ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé, de sa durée de présence en France et de la naissance de son fils, le 16 juin 2024.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 septembre 2025.
Par un courrier du 3 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d’office.
Par une décision du 11 septembre 2025, M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, sous le n° 2511974, M. A…, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros hors taxes à verser à Me Jaslet sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par celle-ci à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou à lui verser directement dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle méconnaît les articles L. 425-9 et R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés à ces articles, à défaut de production de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la mesure où son traitement n’est pas disponible en Guinée ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé, de sa durée de présence en France et de la naissance de son fils, le 16 juin 2024 ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant car il est le père d’un enfant né le 16 juin 2024 et sa cellule familiale ne peut se reconstituer en Guinée en raison de la nationalité algérienne de sa compagne ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
elle est illégale par voie d’exception de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, car l’absence de traitement approprié dans son pays d’origine emportera des conséquences d’une exceptionnelle gravité et est constitutive d’un traitement inhumain et dégradant.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 17 septembre 2025, M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
la convention internationale des droits de l’enfant,
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 12 décembre 1999, a présenté le 21 décembre 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour valable jusqu’au 23 février 2024, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait valoir que sa demande a été rejetée par une décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur cette demande. Par une requête enregistrée sous le n° 2508584, il demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite. Par un arrêté du 4 avril 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par une requête enregistrée sous le n° 2511974, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2508584 et 2511974 présentées par M. A… concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par conséquent, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du 11 septembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentée dans sa requête n° 2508584.
Sur l’étendue du litige :
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 23 février 2024, a présenté le 21 décembre 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour. En application des dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 21 avril 2024. Par un arrêté du 4 avril 2025, le préfet de police a notamment rejeté, par une décision explicite, la demande de titre de séjour du requérant. Cette décision explicite du 4 avril 2025 s’est substituée à la décision implicite du 21 avril 2024, qui porte sur le même objet. Par suite, les conclusions présentées par M. A… dans sa requête n° 2508584 tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite contenue dans l’arrêté du préfet de police du 4 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 avril 2025 :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, M. A… soutient que, à défaut de production de l’avis du collège des médecins de l’OFII, il n’est pas établi par le préfet de police que la décision attaquée aurait été prise au terme d’une procédure régulière. Toutefois, l’administration a produit à l’instance la copie de l’avis du collège des médecins de l’OFII daté du 13 mai 2024. Il ne ressort pas de cet avis, qui comporte les mentions requises par l’article 6 de l’arrêté susvisé du 27 décembre 2016, qu’il aurait été rendu au terme d’une procédure irrégulière. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, en tant que la décision en litige se fonderait sur un avis irrégulier du collège de médecins de l’OFII, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, le préfet de police a visé dans la décision attaquée les textes dont il a fait application et a indiqué les faits constituant le fondement de sa décision, notamment la circonstance que le collège des médecins de l’OFII a estimé que M. A…, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par ailleurs, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A… dont il avait connaissance, mais pouvait se borner à indiquer les faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet de police s’est livré à un examen sérieux de la situation de M. A… tant du point de vue de la durée de son séjour que de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le requérant, qui n’apporte au demeurant aucun élément de nature à établir que sa situation individuelle n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier, n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) La décision de délivrer cette carte est prise par l’autorité administrative après avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité par le requérant, le préfet de police s’est notamment fondé sur l’avis, émis le 13 mai 2024 par le collège de médecins de l’OFII, selon lequel, si l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays et peut voyager sans risque vers son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est suivi au sein du service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Saint-Antoine depuis le mois de février 2018, est atteint d’une hépatite B qui nécessite la prise quotidienne de deux antiviraux, l’entécavir et le ténofovir disoproxil fumarate (TDF). M. A… soutient que son traitement médicamenteux n’est pas disponible en Guinée. Cependant, d’une part, il ressort de la liste nationale des médicaments essentiels disponibles en Guinée, produite à l’instance par le requérant, que le ténéfovir est disponible en Guinée et, d’autre part, si l’entécavir, qui ne figure pas sur cette liste, n’est pas commercialisé en Guinée par les laboratoires Biogaran et Bristol Myers Squibb, ces deux laboratoires indiquent que cette spécialité est possiblement commercialisée par un autre laboratoire et même, qu’il « pourrait exister des alternatives et/ou équivalents thérapeutiques à disposition du personnel de santé en Guinée ». Par ailleurs, en produisant un certificat médical, au demeurant postérieur à la décision en litige, rédigé par la praticienne qui assure son suivi au sein du service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Saint-Antoine, certificat qui se borne à indiquer de manière non circonstanciée que M. A… « doit recevoir un traitement non substituable et ne peut être réalisé correctement qu’en France », ce dernier n’établit pas que l’entecavir ne pourrait pas être substitué par un autre médicament disponible en Guinée. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de police des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…)».
M. A… soutient que la décision en litige porte atteinte à sa vie privée et familiale. Cependant, d’une part, sa présence habituelle sur le territoire français, alléguée depuis le mois d’octobre 2017, n’est pas établie. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… vit avec son enfant, né le 16 juin 2024 et la mère de celui-ci, avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité depuis le 12 avril 2023, il n’est pas établi, ni même allégué, que sa compagne, qui est une ressortissante algérienne, résiderait régulièrement sur le territoire français et serait empêchée d’établir sa résidence ailleurs que sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, à le supposer opérant, doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 13 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
En l’espèce, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de son enfant et il ne ressort pas des pièces du dossier, comme cela a été dit au point 13 du présent jugement, que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en dehors du territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». La même interdiction est stipulée à l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Si M. A… fait valoir que l’absence de traitement approprié dans son pays d’origine est constitutive d’un traitement inhumain et dégradant, cependant, comme cela a été au point 11 du présent jugement, le requérant n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les dispositions et stipulations précitées.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à la mise à la charge de l’Etat des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2508584 tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2508584 et la requête n° 2511974 sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Jaslet et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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