Tribunal administratif de Rouen, Urgences ju, 10 avril 2025, n° 2501483
TA Rouen
Rejet 10 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait les considérations de fait et de droit nécessaires, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-7

    La cour a jugé que le requérant ne justifiait pas de circonstances humanitaires empêchant l'interdiction de retour, confirmant ainsi la légitimité de la décision du préfet.

  • Autre
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a noté que le moyen a été abandonné par le requérant, rendant ce point sans objet.

  • Rejeté
    Violation des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'assignation à résidence n'était pas une mesure privative de liberté et que ses modalités étaient nécessaires et proportionnées.

  • Rejeté
    Atteinte à la vie privée

    La cour a estimé que le requérant ne démontrait pas que l'assignation à résidence était contraire aux stipulations de la convention européenne.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, urgences ju, 10 avr. 2025, n° 2501483
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2501483
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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