Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 10 avr. 2025, n° 2501483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501483 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2501483 le 31 mars 2025, M. D A, représenté par Me Njem Eyoum, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de supprimer le signalement dont il a fait l’objet au fichier informatique dénommé « système d’information Schengen » et de procéder au réexamen de sa situation administrative.
M. A soutient que :
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu ;
— elle est contraire aux dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle méconnaît le droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2501484 le 31 mars 2025, M. D A, représenté par Me Njem Eyoum, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de supprimer le signalement dont il a fait l’objet au fichier informatique dénommé « système d’information Schengen » et de procéder au réexamen de sa situation administrative.
M. A soutient que :
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu ;
— elle est contraire aux dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle méconnaît le droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les stipulations du premier et du quatrième alinéas de l’article 5 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ameline comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 9 avril 2025, Mme Ameline, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu les observations de Me Njem Eyoum, pour M. A, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête et indique renoncer au moyen, concernant les deux décisions attaquées, tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu dans la mesure où le préfet a produit en défense le procès-verbal d’audition de M. A.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La requête n° 2501484 constitue en réalité un doublon de la requête n° 2501483. Il y a lieu, par suite, de la radier des registres du greffe du tribunal et de la joindre à la requête enregistrée sous le n° 2501483.
2. M. A, ressortissant algérien né le 10 octobre 1982, serait entré sur le territoire français au cours de l’année 2019. Par un arrêté du 13 décembre 2022, notifié le 11 janvier 2023, il a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 25 mars 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, dont M. A demande également l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées, dans l’instance n° 2501483.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
5. En premier lieu, l’arrêté litigieux du 25 mars 2025, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, vise les dispositions dont il fait application et relève que M. A n’a pas exécuté la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet en 2023. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois en France et dans son pays d’origine. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. »
7. M. A soutient que la décision en litige méconnaît les dispositions précitées dès lors qu’il démontre, d’une part, avoir sollicité de nouveau un titre de séjour en 2023 et qu’il justifie, au regard de son état de santé, de circonstances humanitaires. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant s’est maintenu irrégulièrement en France à la suite de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet en décembre 2022. En effet, les pièces qu’il produit ne permettent pas d’établir qu’il aurait sollicité une régularisation de sa situation postérieurement à la mesure d’éloignement prise à son encontre le 13 décembre 2022. Il n’a pas fait état de cette demande de titre lors de son audition au surplus. En outre, s’il produit des pièces médicales, il ne justifie pas de la nécessité d’un suivi médical qui ne pourrait pas se poursuivre ailleurs qu’en France. Dans ces conditions, eu égard au fait que M. A n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet de la Seine-Maritime a considéré que la situation du requérant ne présentait pas de considérations humanitaires interdisant que soit adoptée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article L. 612-7 ont été méconnues.
Sur la décision portant assignation à résidence :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté() ».
9. D’une part, dès lors que la décision attaquée n’a pas le caractère de mesure privative de liberté au sens de l’article 5 de la convention précitée, le requérant ne peut s’en prévaloir utilement. D’autre part, les modalités de l’assignation à résidence consistant pour l’intéressé à se présenter les mardis et jeudis à 14 h 45 dans les locaux de la police aux frontières du Havre, avec pour seule interdiction, celle de sortir des communes de la circonscription de sécurité publique du Havre, sans autorisation, apparaissent nécessaires et proportionnées alors qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées devra être écarté.
10. En deuxième lieu, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît, en tant qu’elle fixe sa durée à 45 jours, renouvelable deux fois, et l’oblige à résider chez M. B C, ami chez qui il a déclaré être hébergé lors de son audition du 25 mars 2025, les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. En se bornant à soutenir que la décision litigieuse porte une atteinte grave à sa vie privée et sociale, qu’elle l’empêche de chercher une activité professionnelle hors du Havre, le requérant ne démontre pas qu’elle est contraire, tant dans son principe que dans ses modalités, aux stipulations précitées.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 25 mars 2025 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime lui a fait interdiction de retour pendant deux ans et l’a assigné à résidence pendant une durée de 45 jours. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction devront également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La production enregistrée sous le n° 2501484 est radiée des registres du tribunal et jointe à la procédure enregistrée sous le n° 2501483.
Article 2 : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire dans l’instance n° 2501483.
Article 3 : Le surplus de la requête n° 2501483 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Njem Eyoum et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
C. AMELINE La greffière,
Signé :
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2501483 ; 2501484
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