Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 25 mars 2026, n° 2511514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par cette requête enregistrée le 28 septembre 2025 au greffe du tribunal administratif, M. C… A…, représenté par Me Bertrand, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour et l’a assigné à résidence dans le département des Pyrénées Orientales ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées Orientales de lui délivrer un certificat de résidence, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de trois mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
la décision de la préfecture de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est irrégulière dans la mesure où elle est également fondée sur une mesure d’éloignement elle-même illégale ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
elle est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de sa durée ;
elle viole les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision l’assignant à résidence dans le département des Pyrénées orientales :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de ses conséquences ;
La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées Orientales qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 4 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2026 :
- le rapport de M. Brumeaux ;
- les observations de Me Bertrand, avocat, représentant M. C…. Il conclut aux mêmes fins que la requête. Il fait valoir que cet arrêté méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme. Il s’est marié en 2024 avec une ressortissante française et qui attend un enfant. La communauté de vie depuis le mariage est continue. Il réside en France depuis 2022.
- le préfet des Pyrénées orientales n’a été ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien, né le 7 septembre 2000, entré en France selon ses dires en octobre 2022, a été interpellé à la gare internationale de Perpignan le 11 septembre 2025 et fait l’objet d’un arrêté du même jour du préfet des Pyrénées Orientales. Par cet arrêté, il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour. Le même arrêté l’a assigné à résidence à Perpignan avec un pointage hebdomadaire, avec l’interdiction de quitter le département des Pyrénées Orientales pour une période d’un an. M. C… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2025 du préfet des Pyrénées Orientales.
Sur la légalité de la mesure d’éloignement :
Sur les moyens communs à l’encontre des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025, publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Pyrénées Orientales, le préfet a donné délégation à M. D… B…, directeur de la citoyenneté et de la migration, signataire des arrêtés attaqués, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ces décisions manque en fait et doit, par suite, être écarté.
L’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C… ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai, l’interdire de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et pour fixer le pays de destination. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) » 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de son audition du 11 septembre 2025 par les services de police que M. C… a déclaré être entré irrégulièrement en France en octobre 2022 à partir de l’Espagne, qu’il avait ralliée par voie maritime et qu’il n’a effectué aucune démarche administrative en vue de l’obtention d’un titre de séjour. Dès lors le préfet des Pyrénées Orientales pouvait légalement fonder cette décision sur les dispositions précitées de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français porterait au droit de M. C…, âgé de 25 ans, entré en France depuis octobre 2022 selon ses dires, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. La circonstance qu’il a épousé le 27 avril 2024 une ressortissante française qui attend un enfant n’est pas de nature à remettre en cause de ce qui précède, en raison de la courte durée de la vie commune, qui ne permet pas de conclure à la stabilité du couple. Au demeurant le requérant a fait l’objet d’un signalement le 16 juin 2025 pour des faits de violence sur conjoint. S’il affirme exercer une activité salariée depuis janvier 2023 comme « préparateur de commande », celle-ci est nécessairement illicite en raison de l’irrégularité de sa situation administrative. Enfin il n’est pas dépourvu attaches familiales en Algérie où résident ses trois sœurs et sa mère. Le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte des points 5 et 7 que le préfet des Pyrénées Orientales n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant la présente mesure d’éloignement.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
M. C… n’a pas établi l’illégalité de la mesure d’éloignement. Par suite l’exception d’illégalité de celle-ci à l’encontre de la décision portant refus de départ volontaire doit être écartée.
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…). » et aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a déclaré lors de son audition du 11 septembre 2025 refuser de quitter le territoire français. Par suite, le préfet des Pyrénées Orientales n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation du requérant en refusant de lui accorder un délai de départ.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.(….) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
M. C… ne fait valoir aucune circonstance humanitaire de nature à démontrer que la durée d’interdiction de retour fixée à deux ans serait excessive. Au surplus l’ensemble des moyens tirés de sa vie privée et familiale doivent être écartés pour les motifs exposés au point 7. Dès lors, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prenant la décision litigieuse et n’a pas non plus commis une erreur de droit dans l’application des articles L. 612-6 et L. 612-10 précités.
Sur la légalité de la décision d’assignation à résidence :
S’il est soutenu que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en assignant l’intéressé sur le territoire de la commune de Perpignan, alors que M. C… a indiqué que son épouse réside à Savigny sur Orge, dans le département de l’Essonne, ce moyen doit être écarté pour les motifs exposés au point 7.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2025 du préfet des Pyrénées Orientales doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d’injonction et celles relatives aux frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Pyrénées Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
M. BrumeauxLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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