Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 30 mars 2026, n° 2602093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602093 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative:
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 janvier 2026 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a suspendu le versement de son revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er novembre 2025.
3°) de condamner le Département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 10 000 euros à titre des préjudices qu’elle a subis ;
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés (…). / Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l’article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que, pour suspendre le versement du revenu de solidarité active de Mme A…, l’autorité compétente s’est fondée sur l’absence de présentation de l’intéressée aux rendez-vous qui lui étaient fixés depuis le 15 octobre 2025 par son référent pour la signature de son contrat d’engagement réciproque. Pour contester la légalité de cette décision Mme A… se prévaut des arrêts de travail établis et renouvelés depuis le 7 octobre 2025 qui ne lui permettent pas de travailler, en l’autorisant toutefois à sortir sans restriction, cette mention ne pouvant la dispenser de se présenter aux rendez-vous fixés par son référent. Ainsi, en l’absence de motif légitime, la demande de Mme A… apparaît mal fondée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, ni de statuer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires, la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nice, le 30 mars 2026
Le juge des référés,
signé
Myara
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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