Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 30 janv. 2026, n° 2405803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 juin 2024, 14 janvier, 12 février et 26 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Messaoudi, demande au tribunal, dans le dernier état des écritures :
1°) d’annuler la décision du 2 février 2024 par laquelle le maire de Villeurbanne a mis fin à son stage et l’a licenciée pour inaptitude physique à compter du jour même, ensemble la décision du 3 mai 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Villeurbanne de la réintégrer en reconstituant sa carrière, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Villeurbanne à lui verser une indemnité d’un montant de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de la discrimination subie ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de la consultation du comité médical et de la méconnaissance des droits de la défense ;
– son licenciement est la manifestation d’une discrimination fondée sur son état de santé ;
– son licenciement discriminatoire l’a placée en grande précarité financière ; elle sera indemnisée à hauteur de 5 000 euros au titre du préjudice tiré de la discrimination subie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 décembre 2024, 28 janvier et 24 février 2025, la commune de Villeurbanne conclut, dans le dernier état des écritures, au rejet de la requête.
Elle soutient que :
– aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision attaquée n’est fondé ;
– la demande indemnitaire est irrecevable et, en tout état de cause, non fondée.
Par une ordonnance du 24 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
– le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
– le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
– le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Monteiro, première conseillère,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– les observations de Me Messaoudi, représentant Mme B…, et les observations de Mme C…, représentant la commune de Villeurbanne.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du maire de Villeurbanne du 29 janvier 2021, Mme B… a été nommée fonctionnaire stagiaire dans le grade d’auxiliaire puéricultrice principale de 2ème classe, pour une durée d’un an, à compter du 1er février 2021. Ayant cumulé 128 jours d’arrêts de travail sur cette année, son stage a été prolongé jusqu’au 4 mai 2022 par un arrêté du 1er février 2022. Par un avis du 1er décembre 2022, le conseil médical a conclu à l’inaptitude de l’agent aux fonctions de son poste de manière permanente et définitive. Par un avis du 13 septembre 2023, le conseil médical supérieur a rejeté le recours de Mme B… et confirmé l’avis du conseil médical. Par un arrêté du 2 février 2024, le maire de Villeurbanne a mis fin à son stage et l’a licenciée pour inaptitude physique. Mme B… a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté qui a été rejeté par une décision du 3 mai 2024. Elle demande au tribunal d’annuler ces deux dernières décisions et de condamner la commune de Villeurbanne à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 7 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « III. – Le fonctionnaire peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. Il peut, en outre, être accompagné ou représenté par une personne de son choix. / Dix jours au moins avant la réunion du conseil médical, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande ou par l’intermédiaire d’un médecin. / Le fonctionnaire intéressé et l’autorité territoriale peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. / S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire intéressé. »
Il est constant que Mme B… a été invitée à prendre connaissance de son dossier en vue de la réunion du conseil médical du 1er décembre 2022 par un courrier du 21 novembre 2022 qui lui a été notifié le lendemain et que le délai de dix jours, prévu par les dispositions de l’article 7 du décret du 30 juillet 1987, n’a dès lors pas été respecté. Si la commune de Villeurbanne fait valoir que Mme B… a été en mesure d’exercer ses droits avant la tenue de la séance en consultant son dossier le 25 novembre 2022 et en communiquant des observations écrites ainsi que des certificats médicaux avant la séance du 1er décembre 2022, le délai de dix jours, mentionné par les dispositions précitées, constitue, pour l’agent concerné, une garantie visant à lui permettre de préparer utilement son intervention devant le conseil médical et, par suite, à assurer le caractère contradictoire de la procédure. Par conséquent, la méconnaissance de ce délai a eu pour effet de vicier la consultation de cette commission. Mme B… est, par suite, fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’un vice de procédure.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 2 février 2024 par laquelle le maire de Villeurbanne a mis fin à son stage et l’a licenciée pour inaptitude physique à compter du jour même, ensemble la décision du 3 mai 2024 rejetant son recours gracieux, doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui annule le licenciement en litige en raison d’un vice de procédure, implique seulement la réintégration juridique de Mme B… et le réexamen de sa situation. Il y a lieu d’enjoindre au maire de Villeurbanne d’y procéder dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit cependant besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a adressé à la commune de Villeurbanne une demande préalable d’indemnisation, le 14 février 2025, reçue le 17 février suivant. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne le principe d’indemnisation et les préjudices :
Toute illégalité est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
En l’espèce, Mme B… sollicite la condamnation de la commune de Villeurbanne à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice résultant de la discrimination dont elle estime avoir été victime en raison de son handicap et de son état de santé. Toutefois, eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, à savoir le vice de procédure dont est entaché le licenciement en litige, et alors que la requérante n’apporte aucun élément susceptible de faire présumer l’existence d’une situation de discrimination à son encontre, il n’est pas établi de lien de causalité direct entre la faute commise par la commune et le préjudice allégué par la requérante.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne le versement à Mme B… d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du maire de Villeurbanne des 2 février et 3 mai 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Villeurbanne de procéder à la réintégration juridique et au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Villeurbanne versera une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Villeurbanne.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
M. Monteiro
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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