Annulation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 14 mai 2025, n° 2302491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, M. D demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 31 août 2022 par le président du conseil départemental du Nord en vue du recouvrement de la somme de 9 919,47 euros résultant d’un indu de revenu de solidarité active.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il résulte de l’instruction que le requérant n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle depuis l’enregistrement de sa requête. Par suite et en l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes des dispositions du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation () ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions citées au point précédent, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
5. Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer en litige, s’il comporte le prénom, le nom et la qualité de son auteur, M. Christian Poiret, président du département du Nord, est dépourvu de la signature de celui-ci. Par ailleurs, le document produit par le département du Nord afin de justifier de l’émission d’un bordereau de titre de recettes comporte les nom et prénom de M. A B qui y est présenté comme le signataire de cet acte, ce pour quoi il bénéficiait d’ailleurs d’une délégation de signature en ce sens en date du 21 décembre 2021. M. B doit ainsi être regardé comme étant l’auteur réel du titre de recette en litige. Ainsi, le titre en cause ne mentionnait pas l’identité réelle de son auteur, en méconnaissance des dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens présentés à l’encontre de ce titre, que M. D est fondé à demander l’annulation du titre exécutoire litigieux. Cette décision juridictionnelle, compte tenu du motif d’annulation retenu, ne fait pas obstacle, dans le respect des règles de prescription, à l’émission d’un nouvel avis ayant le même objet.
Sur les conclusions à fin de décharge :
7. L’annulation de l’avis des sommes à payer du 31 août 2022 résultant seulement d’un vice de forme, elle n’implique pas que M. D soit déchargé de l’obligation de payer la somme due au titre de l’indu mis à sa charge. Par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par M. D doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L’avis des sommes à payer d’un montant de 9 919,47 euros émis à l’encontre de M. D, le 31 août 2022, par le département du Nord pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, Me Desfarges et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. ELa greffière,
Signé
B. Buissart
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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