Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2500567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Séguier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la même date ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses deux enfants mineurs, sa compagne, sa sœur, ses neveux et nièces, ses oncles, titulaires d’une carte de résident, ses tantes, titulaire d’une carte de séjour pour l’une, et de nationalité française pour l’autre, ses onze cousins et cousines, titulaires de cartes de séjour ou de nationalité française, et ses cinq petits-cousins et petites-cousines, de nationalité française, vivent en France, et qu’il n’a plus d’attaches familiales en Haïti ;
- il méconnaît l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’il vit avec ses deux enfants, scolarisés en France et aux besoins, à l’entretien et à l’éducation desquels il contribue.
- il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
La requête a été communiquée au le préfet de la Guadeloupe, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Par ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er octobre 2025.
Un mémoire en défense présenté par le préfet e la Guadeloupe et enregistré le 10 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2500568 en date du 4 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sollier a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant haïtien, né le 17 octobre 1985 à Anse-à-Galets (Haïti), est entré en France le 1er décembre 2012 selon ses déclarations. Le 15 avril 2025, il a été entendu et placé en retenue dans le cadre d’une procédure de vérification du droit de circulation ou de séjour par les services de la direction territoriale de la police nationale de Guadeloupe. Par un arrêté du 15 avril 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B…, dont les éléments sur lesquels le préfet de la Guadeloupe s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, pour fixer le pays de renvoi et prononcer à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers est inopérant à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet de refuser la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, ce moyen ne peut qu’être rejeté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Et, aux termes des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Tout d’abord, si M. B… soutient être entré en France le 1er décembre 2012, il n’établit, par les pièces éparses qu’il produit, ni la durée, ni la continuité de son séjour en France depuis cette date. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence sur le territoire de ses deux enfants mineurs, de sa compagne, de sa sœur et de ses neveux et nièces, il n’établit pas, ni même n’allègue, que ceux-ci seraient en situation régulière. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que ses oncles, titulaires d’une carte de résident, ses tantes, titulaire d’une carte de séjour pour l’une, et de nationalité française pour l’autre, ses onze cousins et cousines, titulaires de cartes de séjour ou de nationalité française, et ses cinq petits-cousins et petites-cousines, de nationalité française, résident régulièrement en France, il ne verse aucune pièce de nature à démontrer l’intensité et la stabilité des liens qu’il entretiendrait avec ceux-ci. Enfin, M. B…, qui produit un contrat de travail en date du 8 avril 2024, de bulletins de paie couvrant la période des mois d’avril à novembre 2024, une déclaration préalable à l’embauche en date du 11 avril 2024 et d’une demande de titre de séjour formulée par son employeur postérieurement à la date de la décision attaquée, ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisante. Ainsi, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale du requérant se reconstitue en dehors du territoire français. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait pour effet de séparer l’intéressé de ses enfants. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’intérêt supérieur de l’enfant, tel que garanti par le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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