Annulation 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2226572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2226572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 décembre 2022, les 17 juin et 30 juillet 2024 et les 6 mars et 8 avril 2025, Mme BF BD, représentée par Me Trennec, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du ministre de l’intérieur en date du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 ;
2°) d’annuler l’ensemble des arrêtés individuels d’avancement pris sur le fondement de l’arrêté du 30 septembre 2022, en particulier ceux de Mme AR J, M. T H, M. E AK, M. AQ K, M. A I, Mme AM AG, M. U L, M. BC AD, Mme BH BArtoni, M. C AC, M. BA G, M. BO BQ, M. Y AL, M. B AI, M. AA D, M. O M, Mme Audrey Cher Artoni, Mme BK AH, M. AV BL, M. AU N, M. AN AArtoni, Mme BK BM, M. AS X, M. AY AE, Mme AB W, M. AT BE, M. C Q, Mme R AW, M. BJ S, Mme V BG, M. F AX, M. AO Z, M. BB AF et M. « AJ » ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’arrêter un nouveau tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 et de l’y inscrire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté portant tableau d’avancement n’a pas été pris après un examen approfondi de la valeur respective des candidats ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses mérites professionnels sont supérieurs à ceux de plusieurs agents promus ;
— des agents ayant une activité syndicale ont été inscrits sans qu’il soit tenu compte de leur valeur professionnelle ;
— les arrêtés individuels de nomination sont illégaux par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté portant tableau d’avancement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juin 2024 et le 4 avril 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Dubois, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est dépourvue d’objet dès lors que la requérante a été promue au grade de major de police au titre de l’année 2023 ;
— en tout état de cause, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2024, Mme AB W conclut, à titre principal, à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme BD la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est dépourvue d’objet dès lors que la requérante a été promue au grade de major de police au titre de l’année 2023 ;
— en tout état de cause, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, M. C Q conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme BD au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2024, M. AS X conclut, à titre principal, à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme BD la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est dépourvue d’objet dès lors que la requérante a été promue au grade de major de police au titre de l’année 2023 ;
— en tout état de cause, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 16 avril et 17 juillet 2024, Mme BI AZ, représentée par Me Trennec, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de Mme BD.
Elle se réfère aux moyens exposés dans la requête de Mme BD.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le décret n° 2021-1249 du 29 septembre 2021 ;
— l’arrêté du 1er août 2022 fixant les taux de promotion dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale du ministère de l’intérieur pour l’année 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamarche, première conseillère,
— les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
— les observations de Me Trennec, pour Mmes BD et AZ,
— et les observations de Me Lassalle, pour le ministre de l’intérieur.
Une note en délibéré, enregistrée le 20 juin 2025, a été présentée pour le ministre de l’intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme BF BD, brigadier-chef de police depuis le 1er juillet 2012 qui exerce ses fonctions au sein de la direction de la police aux frontières (PAF) d’Orly (91), a sollicité son inscription sur le tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022. Par un arrêté du 30 septembre 2022 le ministre de l’intérieur a établi ce tableau d’avancement et n’a pas inscrit Mme BD. Par sa requête, Mme BD demande au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que l’ensemble des arrêtés individuels de nomination pris sur son fondement.
Sur l’intervention de Mme AZ :
2. Mme AZ justifie, eu égard à la nature et à l’objet du litige, d’un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance au soutien des conclusions de la requérante. Son intervention est, par suite, recevable.
Sur le cadre juridique du litige :
3. Aux termes de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique : " L’avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les fonctionnaires inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci ; () « Aux termes de l’article L. 522-19 du même code : » Les décrets portant statut particulier des corps de la fonction publique de l’Etat fixent les principes et les modalités de nomination au grade d’avancement, notamment les conditions de grade et d’échelon requises pour participer à la sélection professionnelle. ".
4. L’article 12 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat prévoit que : " Le tableau d’avancement prévu à l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l’administration en tenant compte notamment : / 1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ;/ 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l’expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière ; () « . L’article 13 du même décret précise : » Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le grade. « Par ailleurs, l’article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, dans sa version applicable au litige dispose : » Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l’ancienneté. "
5. Enfin, d’une part, les fonctionnaires, même s’ils remplissent les conditions statutaires requises pour bénéficier d’une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d’avancement. D’autre part, le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. Il lui appartient de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
6. La circonstance que Mme BD ait obtenu sa promotion au grade de major de police au titre de l’année 2023 ne prive pas d’objet sa requête, qui porte sur son avancement au titre de l’année 2022. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 :
S’agissant de la légalité de l’arrêté en litige :
7. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’élaboration du tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 n’aurait pas donné lieu à un examen approfondi du dossier de Mme BD et des dossiers des autres candidats. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
8. En second lieu, Mme BD soutient que ses mérites professionnels sont supérieurs à ceux de plusieurs agents promus, notamment à ceux de Mme AR J, M. T H, M. E AK, M. AQ K, M. A I, Mme AM AG, M. U L, M. BC AD, Mme BH BArtoni, M. C AC, M. BA G, M. BO BQ, M. Y AL, M. B AI, M. AA D, M. O M, Mme Audrey Cher Artoni, Mme BK AH, M. AV BL, M. AU N, M. AN AArtoni, Mme BK BM, M. AS X, M. AY AE, Mme AB W, M. AT BE, M. C Q, Mme R AW, M. BJ S, Mme V BG, M. F AX, M. AO Z, M. BB AF et M. « AJ ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme BD, promue brigadier-chef le 1er juillet 2012, exerce, depuis le 1er septembre 2019, les fonctions d’adjoint au chef de section au sein de la direction de la police aux frontières (PAF) d’Orly (91) au titre desquelles elle encadre plus d’une trentaine d’agents. Elle a obtenu la note de 6 en 2019, 2020 et 2021. En 2019 et 2020, ses comptes-rendus d’entretiens professionnels valorisent ses compétences managériales ainsi que ses connaissances en matière de maintien de l’ordre, service d’ordre, voyage officiel et de lutte contre l’insécurité routière (« mosovo »). En 2021, son évaluateur souligne qu’elle a assuré l’intérim du chef de section pendant six mois et a su encadrer efficacement la section. Notée 4 sur l’item « savoir mettre en œuvre les techniques de contrôle transfrontière », il est toutefois précisé que l’implication et la volonté de comprendre de la requérante lui permettront rapidement de progresser dans l’acquisition des connaissances et compétences spécifiques au poste occupé. Elle est considérée immédiatement apte à occuper des fonctions plus importantes et le chef d’aérogare estime qu’elle « présente toutes les qualités pour accéder rapidement au grade supérieur. »
Quant à M. « AJ » :
10. Il ressort des pièces du dossier qu’aucun M. « AJ » n’a été inscrit sur le tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022. Par suite, la requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée à comparer ses mérites professionnels aux siens.
Quant à l’inscription de MM. H, AK, K, I, L, AD, AC, BV, AL, AI, D, M, BL, N, AE, BE et S et de Mmes J, AG, BArtoni, BT, AH, BM et AW :
11. Il ressort des pièces du dossier que MM. H, AK, K, I, L, AD, AC, BU, AL, AI, D, M, BL, N, AE, BE et S et Mmes J, AG, BArtoni, BT, AH, BM et AW, auxquels Mme BD se compare, justifient tous d’appréciations littérales positives voire élogieuses de la part de leur hiérarchie et, pour certains d’entre eux, d’une ancienneté dans le grade de brigadier-chef supérieure à celle de la requérante. En outre, il ne ressort d’aucune de ces pièces, compte tenu des compétences, aptitudes et mérites de ces candidats promus, évalués, entre autres, au regard de la diversité de leurs expériences professionnelles, de la nature des missions exercées, des difficultés inhérentes aux postes occupés et de leur niveau de responsabilités ainsi que, le cas échéant, de l’aptitude des intéressés à diriger une équipe, que le ministre de l’intérieur aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que les mérites de ces agents étaient supérieurs à ceux de Mme BD.
Quant à l’inscription de MM. X, Z et AF et de Mme BG :
12. Aux termes de l’article L. 212-6 du code général de la fonction publique : « Par dérogation à l’article L. 521-1, l’agent public occupant un emploi à temps complet qui bénéficie d’une décharge d’activité de services à titre syndical ou est mis à la disposition d’une organisation syndicale et qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d’un service à temps plein à une activité syndicale a droit à un entretien annuel avec l’autorité hiérarchique dont il relève, sans être soumis à une appréciation de sa valeur professionnelle. () »
13. Contrairement à ce que soutient Mme BD, il ressort des pièces du dossier que MM. X, Z et AF et Mme BG remplissaient les conditions pour être dispensés de notation au titre des années de référence en litige. En l’absence de toute argumentation spécifique développée par la requérante, la seule circonstance que les intéressés ne puissent justifier de notes chiffrées en raison de la décharge d’activité dont ils bénéficiaient pour l’exercice d’un mandat syndical ne suffit pas, en tout état de cause, à caractériser une erreur manifeste d’appréciation.
Quant à l’inscription de Mme W :
14. Il ressort des pièces du dossier que Mme W, brigadier-chef depuis le 1er juillet 2017 qui exerce les fonctions de chef de la brigade de traitement judiciaire en temps réel (BTJTR) du service d’accueil et d’investigation de proximité (SAIP) de Montreuil (93) depuis le mois de septembre 2019, a obtenu les notes de 5 en 2019 et 2020 et 6 en 2021. En 2019, son compte-rendu d’entretien professionnel fait état « d’une contestation de sa hiérarchie suivie d’une dénonciation de cette dernière puis d’un long arrêt maladie » ayant « fortement terni son bilan ». En 2020, sa hiérarchie relève sobrement ses qualités en matière judiciaire et sa capacité à conseiller et orienter les effectifs de son groupe. Si en 2021, Mme W est qualifiée de « chef de groupe fiable » et d’officier de police judiciaire compétent et expérimenté et que le chef du SAIP souligne la difficulté du poste occupé par l’intéressée au regard du volume du contentieux traité et du manque d’effectifs, il estime toutefois que cette dernière « devra pour l’année à venir assouplir ses méthodes de management et progresser dans ce domaine ». En 2020 comme en 2021, son aptitude à exercer des fonctions plus importantes est considérée « sans objet ».
Quant à l’inscription de M. AArtoni :
15. Il ressort des pièces du dossier que M. AArtoni a obtenu la note de 6 en 2019 puis les notes de 5 en 2020 et 2021. En 2020, son compte-rendu d’entretien professionnel pointe les mauvais résultats de la section dans laquelle l’intéressé a assuré les fonctions de second puis de chef, justifiant « un rappel absolument nécessaire des objectifs » ainsi qu’une baisse de sa notation. Sa hiérarchie indique que « la confiance envers ce gradé () est toute relative » et que « des efforts continus et réguliers » sont attendus l’année suivante. En 2021, sa hiérarchie souligne que « des recadrages et des propositions pour des perfectionnements » lui ont été proposés à plusieurs reprises et qu’il doit persévérer dans le domaine du contrôle de l’activité de ses effectifs. Elle estime qu’il n’est pas apte à exercer des fonctions plus importantes.
Quant à l’inscription de M. AX :
16. Il ressort des pièces du dossier que M. AX, brigadier-chef depuis le 1er décembre 2004, qui exerce les fonctions de chef du groupe de lutte contre les atteintes aux biens et de responsable de la sécurité des systèmes d’information (RSSI) au sein de la DDSP de la Guadeloupe, a obtenu les notes de 6 en 2019, 5 en 2020 et 4 en 2021. En 2020, son compte-rendu d’entretien professionnel indique qu’il « doit remplir avec plus de conviction et de présence son rôle de chef de groupe », « doit apporter un soutien à ses collègues dans le traitement des dossiers » et « assurer un contrôle des dossiers attribués à son groupe. » En 2021, sa hiérarchie relève qu’il a eu du mal à cumuler les fonctions de RSSI et de chef de groupe et souligne sa « très mauvaise gestion du portefeuille d’attribution des dossiers en attribuant des dossiers urgents à des effectifs absents. » Elle considère qu’il « ne démontre aucune implication dans le travail et par son attitude, ne peut garantir les valeurs et règles fondamentales de l’éthique professionnelle. » avant d’ajouter que l’intéressé « n’a pas la confiance de sa hiérarchie et n’est pas apte à des fonctions plus importantes ».
Quant à l’inscription de M. Q :
17. Il ressort des pièces du dossier que M. Q, qui exerce les fonctions de responsable pédagogique, formateur de formateur, au sein du centre national des techniques d’intervention et de secourisme (CNTIS) a obtenu les notes de 6 en 2019 et 2020 et 5 en 2021. Si l’appréciation générale portée par son évaluateur direct en 2020 était positive, le supérieur hiérarchique de ce dernier avait toutefois précisé : « je ne peux valider cette notation qui intervient alors que le CNTIS fait l’objet d’une enquête administrative faisant apparaître de nombreux dysfonctionnements ». Son compte-rendu d’entretien professionnel 2021 révèle que M. Q « n’a pas su mettre à profit la période d’inactivité du CNTIS pendant la crise sanitaire pour s’engager pleinement dans la démarche de conception pédagogique et fournir les évolutions attendues () » et qu’ « il s’est révélé dans l’incapacité de répondre complétement aux attentes de conception pédagogiques alors qu’il avait principalement été recruté dans ces perspectives, obligeant le conseiller technique national à reprendre en partie la main ». Sa hiérarchie soulignant pour terminer que « ce manque d’investissement et d’autonomie » devait être corrigé l’année suivante.
Quant à l’inscription de M. G :
18. Il ressort des pièces du dossier que M. G, promu brigadier-chef le 2 octobre 2004, affecté au sein de la direction de la police aux affaires frontalières (DPAF) d’Orly en qualité d’officier de quart depuis le mois de septembre 2019, a obtenu la note de 5 en 2019 et de 6 en 2020 et 2021. En 2019, le chef du service de la police aux frontières de l’Essonne (SPAF 91) indique que « son investissement n’est pas encore à la hauteur de ce que l’on est en droit d’attendre d’un brigadier-chef expérimenté, qui plus est, qui revendique un avancement au grade de major ». En 2020, son compte-rendu d’entretien professionnel se borne essentiellement à faire état de son départ à la DPAF d’Orly. Si en 2021, sa hiérarchie souligne son investissement pour maîtriser les procédures « INAD », sa motivation et son sérieux, son aptitude à exercer des fonctions plus importantes est toutefois renseignée « sans objet ».
19. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 14 à 18 que Mme BD est fondée à soutenir que le ministre de l’intérieur a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs mérites respectifs en préférant les candidatures de Mme W et de MM. AArtoni, AX, Q et G à la sienne.
20. En dernier lieu, à supposer que Mme AZ, intervenante volontaire, ait entendu soulever un moyen d’erreur manifeste d’appréciation en se prévalant de sa notation, elle ne compare ses mérites à aucun autre agent inscrit, de sorte que ce moyen n’est, en tout état de cause, pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
S’agissant de la portée de l’annulation :
21. Si le caractère indivisible et fermé du tableau d’avancement fait obstacle à ce qu’un requérant en demande l’annulation en tant qu’il n’est pas inscrit, il ne fait en revanche pas obstacle à ce qu’il en demande l’annulation en tant qu’un autre agent est inscrit, ni à ce que le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’une demande d’annulation totale d’un tel tableau, en prononce l’annulation partielle lorsque le seul moyen qu’il accueille se rapporte à l’inscription illégale d’un agent.
22. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme BD est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2022 en tant qu’il comporte les noms Mme W et de MM. AArtoni, AX, Q et G.
En ce qui concerne les arrêtés individuels de nomination :
23. Mme BD est fondée à soutenir que les arrêtés individuels de nomination dont elle demande l’annulation sont illégaux par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022. Toutefois, dès lors que cet arrêté est seulement annulé en tant qu’il comporte les noms de Mme W et de MM. AArtoni, AX, Q et G, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les actes de nomination des autres fonctionnaires promus seraient illégaux par voie de conséquence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
24. L’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à la nomination de la requérante au grade de major de police, dès lors que celle-ci ne peut se prévaloir d’un droit à être nommée à un grade supérieur ou d’être inscrite sur un tableau d’avancement. En revanche, le présent jugement implique, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le ministre de l’intérieur réexamine la candidature de Mme BD au titre de l’année 2022 dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme BD d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
26. Les dispositions du même article font, en tout état de cause, obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par les défendeurs soient mises à la charge de Mme BD qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de Mme AZ est admise.
Article 2 : L’arrêté du ministre de l’intérieur en date du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 est annulé en tant qu’il comporte les noms de Mme AB W et de MM. AN AArtoni, F AX, C Q et BA G.
Article 3 : Les arrêtés nommant Mme AB W et MM. AN AArtoni, F AX, BW Q et BA G au grade de major de police au titre de l’année 2022 sont annulés.
Article 4 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de réexaminer la candidature de Mme BD à l’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera à Mme BD une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme BD est rejeté.
Article 7 : Les conclusions présentées par les défendeurs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme BF BD, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à Mme BI AZ et à Mme AR J, M. T H, M. E AK, M. AQ K, M. A I, Mme AM AG, M. U L, M. BC AD, Mme BH BArtoni, M. C AC, M. BA G, M. BO BQ, M. Y AL, M. B AI, M. AA D, M. O M, Mme Audrey Cher Artoni, Mme BK AH, M. AV BL, M. AU N, M. AN AArtoni, Mme BK BM, M. AS X, M. AY AE, Mme AB W, M. AT BE, M. C Q, Mme R AW, M. BJ S et M. F AX.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jury ·
- Examen ·
- Plastique ·
- École nationale ·
- Délibération ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Annulation ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Décision administrative préalable ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Police ·
- Qualité pour agir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Médiation ·
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Adulte ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Autonomie ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Justice administrative
- Imposition ·
- Impôt ·
- Rémunération ·
- Pénalité ·
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Avantage ·
- Salaire ·
- Manquement ·
- Contribuable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement social ·
- Commune ·
- Etablissement public ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Développement
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Installation ·
- Bâtiment ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Installation ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Provision ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Guadeloupe ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Nationalité française ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Comores ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Bénéficiaire ·
- Famille
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.