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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 avr. 2025, n° 2506413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506413 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025 à 9h48 sous le numéro 2506413, M. E D et M. C B, représentés par Me Joly, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’autorité consulaire française au Mexique, de délivrer aux enfants mineures A et F D B de délivrer un laisser-passer consulaire ou tout autre document de voyage autorisant leur venue sur le territoire français, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 4000 euros à leur profit en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’ils ne peuvent établir la date à laquelle un jugement définitif sera rendu par les autorités mexicaines leur reconnaissant la filiation sur les enfants ; qu’ils sont contraints de rejoindre la France pour des motifs professionnels ; que les jeunes filles, nées prématurées, doivent être suivies par un pédiatre en France ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit à la libre circulation, la liberté d’aller et venir et le droit au respect de la vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revéreau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. Aux termes de l’article 5 du décret susvisé du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage : « Le laissez-passer est un titre de voyage individuel délivré pour un seul voyage et une durée maximale de trente jours à compter de la date de son établissement. ». Aux termes de l’article 7 dudit décret : « Un laissez-passer peut être délivré à un Français démuni de tout titre de voyage ou de document pouvant en tenir lieu, pour un seul voyage à destination de la France, en particulier en cas d’impossibilité matérielle de lui délivrer un passeport, et après vérification de son identité et de sa nationalité française () ». Enfin, aux termes de l’article 8 du même décret : " Le laissez-passer peut être délivré à un ressortissant étranger démuni de tout titre de voyage ou de document pouvant en tenir lieu, dans l’incapacité d’en obtenir un des autorités consulaires de son pays d’origine ou des autorités locales, et se trouvant dans une des situations suivantes : a) Après consultation du ministre des affaires étrangères, pour un seul voyage à destination de la France : () 3. Au ressortissant étranger autorisé à résider en France en vertu d’un titre de séjour ; () ".
4. Il résulte de l’instruction que M. E D, né le 1er septembre 1987 et M. C B, né le 24 janvier 1990, de nationalité française, se sont rendus au Mexique dans le cadre d’un projet parental, en exécution d’une convention de gestation pour autrui conclue le 18 juillet 2024, légale dans ce pays. Suite à la naissance le 24 février 2025 des enfants A et F D B, nées d’une mère porteuse de nationalité mexicaine, les autorités locales ont délivré les actes de naissance reconnaissant la parentalité sur ces enfants aux consorts D et B, en exécution d’une décision provisoire du juge de première instance du tribunal des affaires civiles de l’État de Jalisco (Mexique), suspendant le refus initial de l’officier d’état civil territorialement compétent de reconnaitre par anticipation la filiation de M. D sur les enfants à naître. Eu égard aux activités professionnelles en France de M. D et de M. B et de l’état de santé des jeunes mineures, ces derniers ont sollicité le 18 mars 2025 la délivrance d’un laisser-passer consulaire au profit de chacune des enfants A et F D B, afin que ces dernières les accompagnent lors de leur retour en France. Par une décision du 2 avril 2025, l’autorité consulaire française a rejeté leur demande sur le motif tiré de ce que, en l’absence de jugement définitif délivré par les autorités mexicaines et de justificatif de l’opposabilité de ce jugement en droit français transposant les actes d’état civil précités, les enfants A et F D B sont ressortissantes mexicaines et, partant, interdites de sortir du territoire mexicain, sauf justificatif à produire par les requérants autorisant un séjour en France.
5. M. D et M. B demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’autorité consulaire française au Mexique de délivrer aux enfants mineures A et F D B un laisser-passer consulaire ou tout autre document de voyage autorisant leur venue sur le territoire français. Compte tenu des éléments de fait énoncés au point 4, et alors que M. D et M. B n’établissent pas la possibilité d’obtenir, dans les meilleurs délais, le jugement définitif d’une juridiction mexicaine sollicitée par l’autorité consulaire, les circonstances que les requérants seraient tenus de rejoindre le territoire français dans un délai de cinq jours du fait de leurs contraintes professionnelles et que l’état de santé des enfants, nées prématurées, impliquerait nécessairement leur venue en France, sans toutefois l’établir sur ce dernier point, sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
6. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, à M. C B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 11 avril 2025.
Le juge des référés,
P. REVÉREAU
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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