Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 24 sept. 2025, n° 2403638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, Mme B, représentée par le cabinet d’avocats Bati-Juris, demande au tribunal d’annuler l’arrêté par lequel le préfet de l’Essonne a suspendu son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience, M. A a présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier, que Mme B, qui n’a pas fait l’objet d’une décision de suspension de son permis de conduire, doit être regardée comme contestant le retrait de points de son permis de conduire consécutif à une infraction commise le 30 novembre 2023. L’appréciation de l’imputabilité à un conducteur de l’infraction à raison de laquelle des points ont été retirés du capital affecté à son permis de conduire relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le seul moyen invoqué par l’intéressée est, par conséquent, inopérant pour contester devant le juge administratif, la légalité de la décision de retrait de points susmentionnée.
2. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Madame B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
H. ALa greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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