Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 oct. 2025, n° 2509451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 10 septembre 2025, la Communauté d’agglomération Montélimar-Agglomération, représentée par Me Breysse, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de M. A… B… de l’emplacement n°1 qu’il occupe au sein de l’aire d’accueil des gens du voyage sis Hameau des travailleurs à Montélimar dans un délai de quinze jours suivant notification de l’ordonnance à intervenir, au besoin avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de condamner M. B… à lui verser la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- depuis le 5 février 2025 M. B… est un occupant sans droit ni titre du domaine public, sa convention d’occupation temporaire étant arrivée à terme ;
- c’est en application de la convention d’occupation temporaire signée par M. B… qu’elle a prononcé une expulsion à son encontre d’une durée de 6 mois à compter du 5 février 2025 ;
- l’urgence est caractérisée par la nécessité d’assurer le bon fonctionnement de l’aire d’accueil et par ailleurs, M. B… a effectué des branchements illégaux et la société ENEDIS a pu le constater ;
- l’utilité se justifie par la nécessité du bon fonctionnement du service public d’accueil des gens du voyage ;
- enfin, aucune contestation sérieuse ne peut être invoquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sellès, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 29 septembre à 9h30.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sellès, juge des référés ;
- les observations de Me Blanc substituant Me Breysse, représentant la communauté d’agglomération Montélimar-Agglomération qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens faisant valoir l’irrégularité de l’occupation et la nécessité de faire respecter le règlement intérieur ;
- les observations de M. B… qui conclut au rejet de la requête car son occupation est désormais conforme au niveau de son branchement électrique, il continue de payer ce qu’il doit, sa fille est scolarisée à l’école la plus proche et s’il a un projet d’achat et de construction, il est en attente de son permis de construire. En outre, il n’empêche personne de s’installer dans la mesure où le terrain est vide.
La clôture d’instruction a été reportée au 16 octobre 2025 pour que M. B… puisse communiquer des pièces.
Un mémoire a été produit le 30 septembre 2025 par la communauté d’agglomération Montélimar-Agglomération.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, titulaire d’une convention d’occupation de l’aire d’accueil des gens du voyage sis hameau des travailleurs à Montélimar (26200), a refusé de quitter l’emplacement qu’il occupait après un avis d’expulsion en date du 4 février 2025. Par la présente requête, la communauté d’agglomération Montélimar-Agglomération demande au juge des référés d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef et de ses biens si besoin avec l’assistance de la force publique, sous astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Pour justifier de l’urgence et de l’utilité qu’il y aurait à expulser M. B… de son emplacement n°1 de l’aire d’accueil des gens du voyage, la communauté d’agglomération Montélimar-Agglomération soutient qu’il est arrivé au terme de sa convention d’occupation conforme au règlement intérieur de l’aire depuis le 5 février 2025 et qui permet la fluidité d’occupation et en période plus basse d’occupation d’effectuer les travaux d’entretien de l’aire. M. B… quant à lui fait valoir qu’il a régularisé ses branchements électriques depuis la visite d’ENEDIS, qu’il règle sa redevance que sa fille est scolarisée à proximité de l’aire en classe de cours préparatoire et qu’en tout état de cause il n’empêche la venue de personne puisque l’aire est vide. Il soutient en outre être en cours d’acquisition d’un terrain et être en attente de la délivrance de son permis de construire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les travaux d’entretien sont planifiés pour le 25 octobre 2025 et que le respect du règlement intérieur s’impose à tous les occupants et que l’exception qui pourrait être faite à M. B… constituerait une rupture d’égalité entre les usagers et serait de nature à créer un précédent vis-à-vis des futurs occupants changeant la nature de l’occupation de l’aire. L’urgence est en outre établie par le commencement des travaux d’entretien le 25 octobre prochain et le respect du fonctionnement du service public, sachant que depuis le 5 février 2025 M. B… est dans une situation dérogatoire.
4. Dans ces circonstances, la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente les caractères d’utilité et d’urgence exigés par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il en résulte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion au plus tard le 24 octobre 2025, au besoin avec le concours de la force publique, de M. B… et de tous les occupants sans droit ni titre de l’emplacement n°1 de l’aire d’accueil des gens du voyage sis hameau des travailleurs à Montélimar (26200) ainsi que l’évacuation des biens notamment des caravanes et véhicules stationnés sur ledit emplacement, à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
7. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation de la communauté d’agglomération Montélimar-Agglomération dirigée contre le requérant au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint, à compter de la notification de la présente ordonnance, à M. B… et aux occupants sans droit ni titre de libérer l’emplacement n° 1 de l’aire d’accueil des gens du voyage sis hameau des travailleurs à Montélimar (26200) sans délai et au plus tard le 24 octobre 2025 en emportant tous leurs biens notamment les caravanes et véhicules stationnés.
Article 2 : A l’expiration du délai fixé, à défaut d’exécution de l’injonction prévue à l’article 1err, la communauté d’agglomération Montélimar-Agglomération pourra faire procéder à l’expulsion de l’intéressé et à l’évacuation de ses biens, au besoin en requérant le concours de la force publique.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération Montélimar-Agglomération et à M. B….
Fait à Grenoble, le 22 octobre 2025.
La juge des référés,
M. SELLES
La République mande et ordonne à la préfète de la Drome en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l ’exécution de la présente décision.
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