Annulation 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 15 janv. 2026, n° 2414381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2414381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 23 juin 2015 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 18 septembre 2024, le 29 octobre 2025 (non communiquées) et le 7 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gankoutin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ;
- cet arrêté n’est pas suffisamment motivé au regard des dispositions du code des relations entre le public et l’administration ;
- il n’a pas été précédé de l’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’erreurs de fait ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 613-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant sénégalais né le 10 mai 1986, déclare être entré en France en 2006. Il a obtenu en 2011 un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, régulièrement renouvelé jusqu’en mars 2014. Par un arrêté du 21 janvier 2015, le préfet de la Loire-Atlantique a pris à son encontre un refus de titre de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté et a enjoint le préfet à délivrer un titre de séjour. Il a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’éloignement le 15 septembre 2017. M. B… a été interpellé le 19 août 2024 et placé en garde à vue par les services de gendarmerie. Par un arrêté du 19 août 2024 le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une période d’un an. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci, s’il indique l’entrée irrégulière en France de M. B… en 2006 et le fait qu’il est le père d’un enfant français, il se borne à des éléments généraux sur la situation de ce dernier et ne fait notamment pas mention des différents titres de séjour en qualité de parent d’enfant français que celui-ci a obtenu ni que celui-ci doit accueillir son enfant pendant les vacances en application d’un jugement du tribunal de grande instance de Bourges du 16 juillet 2015. Dans ces conditions, alors que M. B… est entré en France à l’âge de vingt ans, réside en France depuis dix-huit ans à la date de la décision attaquée, qu’il est père d’un enfant français, le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 19 août 2024 doit être annulé dans toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Loire-Atlantique procède au réexamen de la situation de M. B… quant à son droit au séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
M. B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gankoutin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 19 août 2024 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. B… quant à son droit au séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans cette attente.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Gankoutin, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gankoutin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Gankoutin.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUD
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. MOUNIC
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- L'etat ·
- Mission ·
- Avis ·
- Document ·
- Manquement ·
- Traitement ·
- Charges ·
- État de santé,
- Provision ·
- Administration fiscale ·
- Véhicule ·
- Impôt ·
- Crédit ·
- Procédures fiscales ·
- Amortissement ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Caution
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Mesures d'urgence ·
- Fins ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Fonctionnaire ·
- École ·
- Juridiction ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Compétence territoriale ·
- Additionnelle
- Enfant ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Renouvellement ·
- Séjour des étrangers ·
- Vol
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Faux ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Mesures d'urgence ·
- Situation financière ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Famille ·
- Ordonnance ·
- Santé
- Allocation logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Suppression ·
- Recours administratif ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Ville ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Personne publique ·
- Arbre ·
- Voirie routière ·
- Propriété des personnes ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Résidence ·
- Conservation
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Département ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Destination
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.