Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 févr. 2026, n° 2503267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503267 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SA Les Résidences de l' Orléanais |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, la SA Les Résidences de l’Orléanais demande au tribunal d’annuler l’avis de sommes à payer n° 575 d’un montant de 6.254,62 euros émis à son encontre le 5 mai 2025 par Orléans métropole et de condamner cette dernière à lui rembourser ladite somme.
Elle soutient que la décision contestée est illégale au motif que :
l’arbre présentait un caractère dangereux et donc des risques pour la sécurité des immeubles dont elle assure la gestion du fait de son inclinaison, la chute de feuilles entrainant également un risque d’infiltration ;
elle a décidé en sa qualité de bailleur de faire abattre cet arbre dont elle pensait qu’elle était propriétaire ;
l’avis contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, Orléans métropole conclut au rejet de la requête ainsi que la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la police municipale a constaté le 23 juillet 2024 la coupe irrégulière car sans autorisation d’un arbre situé sur le domaine public par Les résidences de l’Orléanais ;
ce chef de préjudice a été évalué à 4.490 euros ;
seul le maire est compétent pour procéder à un abattage en application de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
l’arbre coupé n’était ni dangereux, ni en mauvaise santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
le livre des procédures fiscales ;
le code civil ;
le code de l’environnement ;
le code général des collectivités territoriales, en particulier les articles L. 2212-2 et L. 2212-2-2 ;
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la voirie routière ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que la SA d’économie mixte « Les Résidences de l’Orléanais », qui assure la gestion d’un immeuble à usage d’habitation situé au 107, rue d’Ambert à Orléans (45000), a mandaté le 31 mai 2024 l’association Orléans insertion Emploi (OIE) afin que cette dernière procède l’abattage d’un arbre situé devant le 2A, rue des Sonnettes, ce que celle-ci a fait le 23 juillet 2025. Alertés par un appel téléphonique, les services de la police municipale d’Orléans se sont rendus sur place le 23 juillet 2024 à 14 h 25 et ont demandé à l’association de quitter les lieux, mais l’arbre avait déjà été coupé. Orléans métropole a émis le 5 mai 2025 à l’encontre de la SA Les Résidences de l’Orléanais un avis de sommes à payer n° 575 d’un montant de 6.254,62 euros. Par la présente requête, la SA Les Résidences de l’Orléanais demande au tribunal l’annulation de cet avis ainsi que la décharge de ladite somme.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, selon l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. ». L’article L. 2111-2 du même code dispose : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable. ». Aux termes de l’article L. 2111-14 dudit code : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. ».
En deuxième lieu, selon l’article L. 2332-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « I. – Sont portés devant la juridiction judiciaire les litiges relatifs à la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier, conformément à l’article L. 116-1 du code de la voirie routière. (…) ». L’article L. 116-1 du code de la voirie routière dispose : « La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative. ». L’article L. 116-2 du même code dispose : « Sans préjudice de la compétence reconnue à cet effet à d’autres fonctionnaires et agents par les lois et règlements en vigueur, peuvent constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier et établir les procès-verbaux concernant ces infractions : 1° Sur les voies de toutes catégories, les agents de police municipale, les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés ; (…)/ Les procès-verbaux dressés en matière de voirie font foi jusqu’à preuve contraire. ». L’article L. 116-6 précise : « L’action en réparation de l’atteinte portée au domaine public routier, notamment celle tendant à l’enlèvement des ouvrages faits, est imprescriptible. (…) ». L’article L. 116-7 du même code prévoit : « La juridiction saisie d’une infraction à la police de la conservation du domaine public routier peut ordonner l’arrêt immédiat des travaux dont la poursuite serait de nature à porter atteinte à l’intégrité de la voie publique ou de ses dépendances ou à aggraver l’atteinte déjà portée./ La décision est exécutoire sur minute nonobstant opposition ou appel. L’administration prend toutes mesures nécessaires pour en assurer l’application immédiate ». L’article R. 116-2 du code de la voirie routière prévoit que « Seront punis d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : 1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l’intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu’à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine ; (…) ». L’attribution de compétence au juge judiciaire qui résulte de l’article L. 116-1 du code de la voirie routière ne concerne que les cas dans lesquels une contravention à la police de la conservation du domaine public routier est constituée, que cette contravention ait été poursuivie ou non.
En troisième lieu, l’article L. 2211-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : « Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier./ Il en va notamment ainsi (…) des biens immobiliers à usage de bureaux, à l’exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public. ». Selon l’article L. 2221-1 du même code : « Ainsi que le prévoient les dispositions du second alinéa de l’article 537 du code civil, les personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables ».
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
L’opposition à un titre exécutoire, lorsqu’elle n’a pas pour objet de contester la régularité en la forme de l’acte de poursuite, doit être formée devant le juge compétent pour apprécier le bien-fondé de la créance dont ce titre exécutoire tend à assurer le recouvrement.
Il résulte de l’instruction que l’avis de somme à payer d’un montant de 6.254,62 euros émis le 5 mai 2025 par Orléans métropole fait suite à l’abattage sans autorisation par la SA Les résidences de l’Orléanais, pour son propre compte et sans avoir préalablement sollicité l’autorisation de l’administration ni informé cette dernière, fait abattre l’arbre situé devant le 2A, rue des Sonnettes à Orléans (45000), mais sur une dépendance dont il est constant qu’elle appartient à la collectivité publique. Cet espace sur lequel cet arbre était implanté, qui est situé à plusieurs mètres des places dédiées au stationnement de véhicules automobiles et délimitées, s’il est accessible au public, ne peut cependant être regardé comme affecté par la commune aux besoins de la circulation terrestre dont aucun élément au dossier ne permet d’établir la volonté de la commune d’Orléans comme de Orléans métropole de l’affecter à cet usage. Cet espace enherbé ne relève ainsi pas, comme tel, en application de l’article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques, du domaine public routier communal. Il n’est ni affecté à l’usage du public, ni à un service public au sens de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Il ne ressort de plus pas non plus des éléments fournis, en raison notamment de la configuration des lieux, qu’il constituerait un accessoire indissociable d’un bien appartenant au domaine public au sens des dispositions de l’article L. 2111-2 du même code. Il suit de là que cet arbre n’était pas implanté sur une dépendance du domaine public, mais du domaine privé. Il suit de là que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître du présent litige. A supposer, au surplus, qu’il soit implanté sur une dépendance du domaine public routier ou qu’il constituerait un accessoire de la voie et des places de stationnement situées à proximité, la juridiction judiciaire serait également compétente pour connaître de ce litige qui aurait alors trait à une contravention de voirie routière en application des textes et principes énoncés au point 3.
Dès lors que le présent litige n’a pas trait à la légalité du refus du maire de mettre en œuvre ses pouvoirs de police, ni à un défaut d’exécution de travaux publics, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la SA Les Résidences de l’Orléanais comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 2° du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Orléans métropole au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SA Les Résidences de l’Orléanais est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par Orléans métropole au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à SA Les Résidences de l’Orléanais et à Orléans métropole.
Fait à Orléans, le 16 février 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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