Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 févr. 2026, n° 2600325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésPar une requête enregistrée le 9 janvier 2026, M. D… A…, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) de suspendre l’exécution de la décision attaquée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder, à titre provisoire, à la délivrance d’une habilitation et d’un titre de circulation aéroportuaires, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, en tout état de cause sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique qu’il effectue depuis 2018 des missions d’intérim pour le compte de la société « Tempo’Air/Hubjob » comme agent de trafic, qu’il disposait d’une habilitation à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires ainsi que d’un badge d’accès, que son employeur a sollicité son renouvellement et que, par une décision du 24 décembre 2025, le préfet de police de Paris a rejeté cette demande.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il ne peut plus travailler et n’a donc plus de ressources, et, sur le doute sérieux, que cette décision a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle a été prise sans procédure contradictoire à son égard, qu’elle est insuffisamment motivée, et qu’elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 6342-3 et L. 6342-4 du code des transports, que le préfet ne pouvait retirer une décision créatrice de droits et enfin que le décision en cause méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite eu égard à l’intérêt public qui préside au maintien de l’exécution de la décision en litige.
Par un mémoire en réplique enregistré le 23 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Djemaoun, conclut aux mêmes fins.
Vu :
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026 sous le n° 2600357, M. A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 23 janvier 2026, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
les observations de Me Vinot, représentant M. A…, présent, qui rappelle que la condition d’urgence est satisfaite car il n’a plus de ressources, qui maintient que la décision en cause n’est pas motivée, que la procédure contradictoire n’a pas été mise en œuvre, que la condamnation dont il a fait l’objet en avril 2023 pour outrage est de faible importance puisqu’elle n’a fait l’objet que d’une ordonnance pénale, que les faits sont anciens et sont sans rapport avec ses fonctions et qu’il ne présente aucune menace pour la sécurité des personnes ;
et les observations de M. C…, représentant le préfet de police de Paris, qui maintient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, que l’intéressé a travaillé jusqu’au 25 septembre 2025, soit trois mois avant la décision en cause, qu’il n’est pas empêché d’exercer d’autres fonctions, que les faits d’outrage qui lui sont reprochés sont incompatibles avec ses fonctions et qu’il y a donc un intérêt public à maintenir la décision.
Considérant ce qui suit :
Par une lettre du 24 décembre 2025, M. A… a été informé par le préfet de police de Paris (préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris) que la demande d’habilitation formulée à son profit par la société « Tempo Air / Hubjob » de Mauguio (Hérault) le 25 août 2025 était refusée au motif d’une mention figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, M. A… a demandé l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige, M. A… fait valoir que cette décision le prive de sa liberté de travailler, et de toutes ressources alors qu’il a des charges incompressibles en raison notamment de son loyer auquel il ne pourra faire face. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été employé comme agent de piste sous contrat de travail temporaire par la société « Tempo’Air / Hubjob », société de prestations de main d’œuvre, à l’aéroport d’Orly jusqu’au 21 septembre 2025, sans qu’il soit précisé si ce contrat a été renouvelé après cette date alors que son habilitation précédente était valable jusqu’au 23 novembre 2025. Il ne fait par ailleurs état d’aucune difficulté pour payer ledit loyer aux mois d’octobre, novembre et décembre 2025, alors même qu’il ne travaillait plus pour la société « Tempo’Air / Hubjob », ni d’aucune impossibilité d’occuper un emploi ne nécessitant pas une habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes. Dans ces conditions, les circonstances qu’il invoque ne peuvent être regardées comme suffisantes, en l’état de l’instruction, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige ni sur l’intérêt public qu’il y aurait à maintenir la décision en litige, que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et au préfet de police de Paris.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
B… : M. Aymard
B… : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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