Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 mai 2025, n° 2505092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2025, M. B C et M. D A, représentés par Me Liger, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté leur recours hiérarchique à l’encontre de la décision du préfet des Yvelines du 4 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur ou à toute autorité compétente à titre principal, de leur délivrer une autorisation de travail dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande dans le même délai et en tout état de cause d’enjoindre au préfet des Yvelines de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler jusqu’à ce que le ministre de l’intérieur ait délivré une autorisation de travail ou à tout le moins ait réexaminé leur demande d’admission au travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie car il est probable que M. A se voit notifier prochainement une décision portant refus de renouvellement de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement ; la santé de M. C nécessité la présence d’une personne de confiance ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 24 mars 2025 qui n’est pas suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; elle méconnait en outre l’article R. 5221-20 du code du travail ; elle est par ailleurs entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2505091 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « étudiant » valable du 21 octobre 2023 au 20 octobre 2024 a déposé une demande de renouvellement de cette carte et s’est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler valable du 3 septembre 2024 au 20 avril 2025. Son employeur, M. B C, a déposé une demande d’autorisation de travail le 11 octobre 2024 qui a été rejetée par le préfet des Yvelines le 4 décembre 2024. MM. A et C ont transmis un recours hiérarchique au ministre de l’intérieur le 20 janvier 2025, sans succès. Par la présente requête, MM. A et Benaroy demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté leur recours hiérarchique à l’encontre de la décision du préfet des Yvelines du 4 décembre 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence, MM. A et Banroya se bornent à faire valoir que M. A va probablement se voir notifier une décision portant refus de renouvellement de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement et la santé de M. C nécessité la présence d’une personne de confiance. Ces seules circonstances ne sont toutefois pas de nature à établir une urgence au sens des dispositions précitées. La requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. Il s’ensuit que les conclusions à fin de suspension des effets de la décision en litige doivent être rejetées suivant la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. Par suite, les conclusions aux fins d’injonctions et d’astreintes ainsi que celles relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de MM. A et Banroya est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à M. D A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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