Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 24 déc. 2025, n° 2516097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 juin 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet de police, à titre principale, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail sans délai, pendant la durée du réexamen de sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, la décision mentionnant qu’il est sans charge de famille alors qu’il prend en charge financièrement les frais de sa fille, étudiante en situation régulière France, et mentionne à tort la présence d’un fils majeur ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaffré, première conseillère,
- et les observations de Me Chauvin-Hameau-Madeira, avocat de M. B…,
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, né le 4 décembre 1974, est entré en France le 17 novembre 2019, muni d’un visa de type « C » valable jusqu’au 5 mai 2020. Il a sollicité le 18 avril 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 avril 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement du 19 juin 2024 n°2407849/8, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de réexaminer la demande de titre de séjour de l’intéressé en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par un arrêté du 24 avril 2025, le préfet de police a de nouveau refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande au tribunal l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… établit, par des documents variés et probants, tels que des bulletins de salaire, des quittances de loyer, des factures d’électricité et de téléphone, des documents médicaux, des relevés d’imposition, résider en France depuis novembre 2019, soit cinq ans et demi à la date de la décision attaquée. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier qu’il justifie, par la production de très nombreuses fiches de paie, de l’exercice d’une activité professionnelle continue depuis le mois de juin 2021, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, puis indéterminée, à temps plein et du soutien de son dernier employeur qui a rédigé une lettre de recommandation élogieuse sur ses qualités professionnelles. Par ailleurs, le requérant justifie héberger sa fille, âgée de 19 ans à la date de la décision litigieuse, titulaire d’un titre de séjour étudiant et inscrite en première année de classe préparatoire Physique-Chimie-Sciences de l’ingénieur. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux conditions de séjour en France de B…, notamment à la durée effective de son séjour et à la qualité de son insertion professionnelle, le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission au séjour de M. B… ne se justifiait pas par des motifs exceptionnels.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, d’enjoindre au préfet de police, ou à toute autorité territorialement compétente, de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 20 août 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La rapporteure,
M. Jaffré
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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