Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 5 sept. 2025, n° 2502900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502900 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. A B transmet au tribunal un document intitulé « Dommages matériels et/ou corporels survenus à l’occasion de l’utilisation des voiries et des dépendances portuaires », ainsi que deux photographies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. En vertu des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative susvisé, les requêtes doivent comporter des conclusions et des moyens. Le requérant s’est borné à produire au tribunal un document intitulé « Dommages matériels et/ou corporels survenus à l’occasion de l’utilisation des voiries et des dépendances portuaires », ainsi que deux photographies, sans présenter de conclusions et sans apporter d’éléments permettant de déterminer le bien-fondé de sa demande. Par suite, la requête de M. B, qui ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative et ne peut plus être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Dès lors, elle ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 5 septembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2502900
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