Rejet 13 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 13 mars 2026, n° 2508024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, Mme G… A…, représentée par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait obligation de remettre son passeport et de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Lorient et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, en ce que le préfet s’est cru lié par les dispositions de l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle justifie de circonstances particulières et exceptionnelles s’opposant à ce qu’elle fasse l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Louvel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne entrée en France en juillet 2020, a sollicité le bénéfice de l’asile auprès de la préfecture d’Ille-et-Vilaine. Sa demande a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 22 septembre 2025. Par un arrêté du 1er octobre 2025, le préfet du Morbihan l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait obligation de remettre son passeport et de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Lorient et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C… F…, cheffe du bureau éloignement et contentieux, qui, par un arrêté du 26 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, bénéficie d’une délégation de signature du préfet du Morbihan à l’effet de signer les décisions en matière d’éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ». L’article L. 211-5 du même code précise que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». L’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Au cas particulier, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait au vu desquelles elle a été prise. Elle précise notamment, d’une part, que Mme A… vit en concubinage avec M. H… D…, que sa fille E… D… réside en Guinée tandis que son fils I… B… D… vit en France et, d’autre part, que Mme A… n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. La décision contestée indique également que son fils et son concubin ont été définitivement déboutés de leur demande d’asile et qu’elle n’est entrée en France que depuis cinq ans à la date de la décision attaquée. Il ressort de la motivation de l’arrêté que la situation personnelle de Mme A… a été spécifiquement examinée par le préfet du Morbihan, lequel a vérifié son droit au séjour en tenant compte de la durée de sa présence sur le territoire, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et d’éventuelles considérations humanitaires, préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement contestée. À cet égard, la seule circonstance que le préfet ne fait pas mention de la présence de l’enfant de la requérante né en France le 7 décembre 2023 ne suffit pas à établir qu’il aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation ou se serait abstenu de vérifier son droit au séjour. En tout état de cause, Mme A… ne démontre pas que la prise en compte par le préfet de cet élément tenant à sa vie privée et familiale aurait été de nature à influer sur le sens de sa décision. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d’examen suffisant de la situation de la requérante et de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
En troisième lieu, l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Morbihan, après avoir fait état du rejet de la demande d’asile de la requérante par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmé par la CNDA, n’aurait pas analysé la situation personnelle de la requérante en France, ainsi que ses attaches familiales, comme mentionné au point 4. Ainsi, le préfet a mis en œuvre le pouvoir d’appréciation dont il dispose en application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour édicter la mesure d’éloignement de l’intéressée et ne s’est donc pas estimé en situation de compétence liée avec la décision définitive de rejet de la demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant que le préfet se serait cru en situation de compétence liée, doit être écarté.
En quatrième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France au mois de juillet 2020, alors qu’elle était âgée de 25 ans. Si elle se prévaut de la présence sur le territoire français de ses enfants et de l’impossibilité concrète de reconstituer la cellule familiale dans son pays d’origine, elle ne le démontre pas, d’autant que son conjoint a fait l’objet lui aussi d’une mesure d’éloignement, après que lui et son fils, tous deux de nationalité guinéenne, ont été déboutés définitivement de leur demande d’asile. De plus, si Mme A… soutient faire preuve d’une intégration forte par le travail et d’une insertion dans la vie sociale de quartier, elle ne le démontre pas par les pièces versées au dossier. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si Mme A… soutient que, du fait du travail de reconstruction gynécologique dont elle a bénéficié en France, elle sera nécessairement de nouveau ciblée et excisée par sa communauté en cas de retour dans son pays d’origine, elle n’apporte pas d’éléments nouveaux concernant les risques de subir de mauvais traitements autres que ceux déjà exposés devant la CNDA, laquelle a estimé que les propos tenus par l’intéressée ne permettaient pas de tenir pour établis les faits et les craintes personnelles énoncées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 à 10, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme A… doit également être écarté.
En sixième et dernier lieu, aux termes du 1 des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si Mme A… se prévaut de la présence en France de ses enfants de quatre et deux ans, elle ne démontre pas l’impossibilité de reconstituer sa cellule familiale en Guinée avec M. D…, père de ces derniers, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse porte atteinte à l’intérêt supérieur des ses enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français opposée à Mme A… n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Il résulte de ces dispositions que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun le plus long susceptible d’être accordé en application de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008. Dans ces conditions, la fixation à trente jours du délai de départ volontaire accordé à un étranger n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de cette obligation, dès lors notamment qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait expressément demandé au préfet à bénéficier d’une prolongation de ce délai.
Mme A…, dont la situation personnelle a été prise en compte par le préfet du Morbihan, n’établit, ni même n’allègue, qu’elle aurait demandé à bénéficier d’un délai supérieur à trente jours, ou qu’elle aurait fait état devant le préfet, lors du dépôt de sa demande d’asile ou, à tout le moins, avant l’édiction de l’arrêté litigieux, de circonstances particulières propres à justifier qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français opposée à Mme A… n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
En second lieu, si Mme A… soutient qu’elle sera exposée à des traitements inhumains et dégradants, elle ne démontre pas la réalité de ces risques, comme cela est rappelé au point 10. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français opposée à Mme A… n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an doit être écartée.
En deuxième lieu, la décision contestée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 612-8 dont elle fait application. Elle indique avec une précision suffisante les motifs de fait justifiant, en dépit de l’absence de menace à l’ordre public, l’interdiction faite à la requérante de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est ainsi suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Enfin, l’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En l’espèce, à la date de la décision attaquée, Mme A… séjournait en France depuis cinq ans et trois mois et ne présentait pas de liens personnels et familiaux sur le territoire français hormis sa cellule familiale dont il n’est pas démontré qu’elle ne pourrait être reconstituée dans son pays d’origine comme rappelé au point 13. Ainsi, malgré l’absence de trouble à l’ordre public et de précédente mesure d’éloignement, circonstances rappelées dans la décision attaquée, cette dernière ne méconnaît pas les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme A….
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2025 n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A… au titre de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… A…, au préfet du Morbihan et à Me Roilette.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
T. LouvelLe président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sous-marin ·
- Justice administrative ·
- Marchés publics ·
- Commissaire de justice ·
- Ville ·
- Recours gracieux ·
- Attribution ·
- Personne publique ·
- Ordonnance ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Avertissement ·
- Recours administratif ·
- Département ·
- Fausse déclaration ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Communication audiovisuelle ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Chômage ·
- Sauvegarde ·
- Demande ·
- Droit public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Auto-entrepreneur ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Médiation ·
- Irrecevabilité ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Consultation
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Convention internationale ·
- Visa ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Mineur ·
- Côte d'ivoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Notification ·
- Communication ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Décision d’éloignement ·
- Insuffisance de motivation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Aide juridique
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Droit commun ·
- Ville ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.