Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 22 mai 2025, n° 2308989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. B A, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 août 2023 par laquelle la directrice territoriale de Créteil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a cessé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de le rétablir dans ses droits à l’allocation pour demandeur d’asile à compter de la date d’interruption du versement de cette allocation, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 551-10 et D. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans une langue qu’il comprend ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité par un agent bénéficiant d’une formation spécifique, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a été précédée d’une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation dès lors qu’il n’est pas établi qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a été mis en demeure le 3 février 2025, en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourrel Jalon a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien né en 1999, a présenté une demande d’asile enregistrée le 25 novembre 2022 en procédure dite « Dublin ». Le même jour, il a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile. Par un arrêté du 27 février 2023, le préfet de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles. Par une décision du 25 août 2023, la directrice territoriale de Créteil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de l’intéressé. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. "
3. D’autre part, aux termes de l’article 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». L’OFII été mis en demeure de produire dans un délai de trente jours par un courrier notifié le 3 février 2025, sans pour autant communiquer de mémoire en défense, de sorte qu’il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par M. A.
4. Pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. A, la directrice territoriale de l’OFII s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter à ces autorités et en refusant d’embarquer. Toutefois, M. A soutient avoir respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Dès lors que l’OFII est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant, les allégations de M. A doivent être tenues pour établies. Dans ces conditions, ce dernier est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 25 août 2023 de la directrice territoriale de Créteil de l’OFII doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le directeur général de l’OFII accorde à M. A les conditions matérielles d’accueil depuis la date de leur cessation, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle. Il lui est enjoint, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros à verser à Me Jaslet sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 août 2023 de la directrice territoriale de Créteil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil de M. A depuis la date de leur cessation dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera la somme de 1 200 euros à Me Jaslet au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Jaslet.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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