Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 7 mai 2026, n° 2502837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502837 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 mars 2025 et 23 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Pochard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident et de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans le même délai, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge l’Etat la somme de 1 440 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de délivrance d’une carte de résident est entachée d’erreur de droit dans l’application de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision de refus de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle n’est pas motivée en droit ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 11 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mars 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Flechet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 2 mai 1996, est entré en France le 6 décembre 2012, alors qu’il était mineur. Après avoir été titulaire d’un titre de séjour en qualité de salarié valable du 17 août 2017 au 16 août 2018, régulièrement renouvelé, puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 31 août 2024, il a sollicité la délivrance, à titre principal, d’une carte de résident mention « résident de longue durée -UE », à titre subsidiaire, d’une carte de séjour pluriannuelle. Par décision du 13 décembre 2024, la préfète du Rhône a rejeté ces demandes et lui a délivré une carte de séjour portant la mention « salarié » d’une durée de validité d’un an. M. B… demande au tribunal d’annuler ces refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. / (…) / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. (…) » Aux termes de l’article L. 426-19 du même code : « La décision d’accorder la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue à l’article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. » En vertu de ce dernier article : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard du résultat obtenu à l’examen mentionné au sixième alinéa de l’article L. 413-3, qui doit être supérieur à un seuil fixé par décret, et de sa connaissance de la langue française de nature à lui permettre au moins de comprendre des conversations suffisamment claires, de produire un discours simple et cohérent sur des sujets courants et d’exposer succinctement une idée. / Pour l’appréciation de la condition d’intégration, l’autorité administrative tient compte, lorsqu’il a été souscrit, du respect, par l’étranger, de l’engagement défini à l’article L. 413-2 et saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l’étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l’autorité administrative. / (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France en décembre 2012, alors qu’il était âgé de 16 ans, a effectué sa scolarité en France pour se former au métier de serrurier-chaudronnier, secteur dans lequel il exerce une activité professionnelle depuis la fin de ses études. Il a ainsi d’abord occupé des postes d’intérimaires avant de signer le 24 juillet 2020 un contrat à durée indéterminée en qualité de serrurier-chaudronnier sous couvert duquel il travaille encore à la date de la décision attaquée. En couple avec une compatriote depuis plusieurs années, il est père de deux enfants nés en France en 2018 et 2021 sur le territoire français. En estimant que la circonstance que le requérant n’a pas déclaré ses revenus au titre des années 2020 et 2021, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a déclaré aux services fiscaux les revenus perçus au titre des années suivantes, témoignait à elle seule d’un défaut d’intégration républicaine, la préfète a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 décembre 2024 refusant de lui délivrer une carte de résident longue durée UE.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, et alors d’ailleurs qu’un nouveau refus a été ultérieurement opposé par la préfète du Rhône, sur un autre fondement, à la demande de carte de résident présentée par M. B…, ainsi que le relève le requérant lui-même, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. B… une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans, mais seulement qu’elle réexamine sa demande. En revanche, et au regard des conditions de délivrance des cartes de séjour pluriannuelle, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer ce titre. Il y a lieu de fixer à un mois le délai imparti à la préfète du Rhône pour délivrer à M. B… une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » et à deux mois le délai pour qu’elle procède au réexamen de sa demande de carte de résident.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Rhône du 13 décembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. B… une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de réexaminer, dans les deux mois, sa demande de carte de résident.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
T. Besse
La greffière,
K. Viranin-Houpiarpanin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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