Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 6 mai 2026, n° 2603747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Le magistrat désignéVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Hsina, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles 37et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la recevabilité :
la requête est recevable dès lors qu’il n’a pas été destinataire du bordereau l’avisant de la mise en instance du pli recommandé ;
il n’a eu connaissance de l’arrêté attaqué que le 22 avril 2026 ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
ces décisions sont entachées d’incompétence ;
il a été privé du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
l’obligation de quitter le territoire français est privée de base légale dès lors que le rejet de sa demande d’asile n’était pas définitif lorsqu’elle a été prise ;
les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour :
l’interdiction de retour est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
il a été privé du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la décision est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il oppose, à titre principal, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête et soutient, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Michel, magistrat désigné ;
les observations de Me Hsina, avocate de M. B…, qui a repris les conclusions et les moyens de la requête ;
et les observations de M. B…, qui a décrit sa situation.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 5 juillet 2024 du préfet du Bas-Rhin a été notifié, avec une information complète et régulière sur les voies et délais de recours, par une lettre recommandée dont l’accusé de réception indique que le pli a été présenté le 9 juillet 2024 et n’a pas été réclamé. La lettre a été envoyée le 8 juillet 2024 à l’adresse déclarée par M. B… aux services de la préfecture. Si le requérant soutient qu’il avait alors changé d’adresse, il ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il avait signalé à l’administration un tel changement d’adresse préalablement à cet envoi. Du reste, l’accusé de réception du courrier indique « pli avisé et non réclamé », et non « destinataire inconnu à l’adresse ».
Dans ces conditions, M. B… doit être réputée avoir reçu la notification de l’arrêté en litige le 9 juillet 2024. Le délai de recours contentieux d’un mois a donc commencé à courir à compter de cette date, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait été interrompu, il avait expiré lorsque la requête a été introduite, le 25 avril 2026. Il s’ensuit, comme le fait valoir le préfet du Bas-Rhin, que la requête est tardive et, par suite, entachée d’une irrecevabilité qui ne peut être régularisée. Elle doit, dès lors, être rejetée, sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Hsina et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le magistrat désigné,
C. MichelLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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