Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 16 sept. 2025, n° 2502329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° PC 27377 24 A0001 en date du 6 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Lyons-la-Forêt a accordé à la société Monlogement27 un permis de construire portant sur un ensemble immobilier de 11 logements sur un terrain situé au 4 rue de la Rigole Lyons-la-Forêt (27 480), ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas () de recours contentieux à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (). / L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ».
3. Une demande de régularisation a été adressée par le greffe via l’application Télérecours, par un courrier mis à disposition sur cette application le 16 mai 2025, et ouvert le 26 mai 2025 par la requérante, afin que cette dernière produise la preuve qu’elle s’est conformée à l’obligation posée par les dispositions de l’article R. 600-1 précité du code de l’urbanisme. Toutefois, Mme A n’a pas justifié avoir procédé à la notification de son recours contentieux au pétitionnaire ainsi qu’à la commune de Lyons-la-Forêt.
4. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rouen, le 16 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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