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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 7 mai 2025, n° 2407433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024 et deux mémoires de pièces complémentaires enregistrés le 9 janvier 2025 et le 18 mars 2025, M. D C, représenté par Me Jouteau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre sollicité ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation après délivrance d’un récépissé avec autorisation de travail dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation en méconnaissance des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour les mêmes raisons que celles développées à l’encontre du refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour durant deux ans :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa vie privée car sa sœur bénéficie de la protection subsidiaire de sorte qu’elle ne pourra jamais venir les voir en Albanie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
M. D C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2024.
II- Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024 et deux mémoires de pièces complémentaires enregistrés le 9 janvier 2025 et le 18 mars 2025, Mme E B, représentée par Me Jouteau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre sollicité ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation après délivrance d’un récépissé avec autorisation de travail dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation en méconnaissance des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour les mêmes raisons que celles développées à l’encontre du refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour durant deux ans :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa vie privée car sa sœur bénéficie de la protection subsidiaire de sorte qu’elle ne pourra jamais venir les voir en Albanie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Mme E B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F ;
— les observations de Me Jouteau pour M. C et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C et Mme E B, ressortissants albanais, nés respectivement les 28 avril 1983 et 28 septembre 1995 en Albanie, déclarent être entrés en France avec leurs deux enfants, le 15 octobre 2016. Ils ont demandé le bénéfice de l’asile. Le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 27 avril 2017, puis la Cour nationale du droit d’asile, par une décision du 7 décembre 2017, ont rejeté leurs demandes. Puis, leurs demandes de réexamen ont également été rejetées définitivement le 30 août 2018 par la Cour nationale du droit d’asile. Par arrêtés du 18 janvier 2018, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. La légalité de ces arrêtés a été confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux le 15 mars 2018 puis par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 22 novembre 2018. Les requérants se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français. Le 21 novembre 2018 Mme B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 19 février 2019 le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande en l’obligeant à quitter le territoire français sous 30 jours et lui a interdit de revenir sur le territoire français durant deux ans. Les requérants se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français et le 7 mars 2023, ils ont déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par arrêtés du 5 août 2024, dont les requérants demandent l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2407433 et n°2407434, présentées respectivement pour M. C et Mme B, concernent la situation d’un couple et présentent à juger des questions semblables. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
4. Les requérants sont entrés en France en 2016 irrégulièrement, en compagnie de leurs deux filles, afin d’y demander l’asile. Si les requérants se prévalent d’une ancienneté sur le territoire français de 7 ans et demi, ils ont été destinataires d’obligations de quitter le territoire français à la suite du rejet définitif de leurs demandes de réexamen de leurs demandes d’asile par la Cour nationale du droit d’asile, le 30 août 2018. Ils n’ont jamais exécuté les arrêtés du 18 janvier 2018, par lesquels le préfet de la Gironde les a obligés à quitter le territoire français alors que la légalité de ces arrêtés a été confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux le 15 mars 2018 puis par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 22 novembre 2018 et que Mme B a à nouveau fait l’objet, le 19 février 2019, d’une obligation de quitter le territoire français sous 30 jours et d’une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Les requérants se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français jusqu’au dépôt le 7 mars 2023, d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. S’ils se prévalent d’une insertion par le travail, et d’activités de bénévolat, il ressort des pièces du dossier que Mme B a travaillé deux mois en 2021 puis de septembre 2023 à mai 2024 pour un salaire mensuel moyen de moins de 550 euros et que M. C se prévaut seulement d’une promesse d’embauche pour laquelle il n’a pas obtenu d’autorisation de travail. Par ailleurs, s’ils font état de la présence de la sœur de M. C en France et se prévalent de ce qu’elle possède la protection subsidiaire, cette circonstance n’est pas de nature à elle seule à leur octroyer un droit au séjour. En outre, les requérants ont vécu respectivement jusqu’à l’âge de 33 ans et 31 ans en Albanie, pays dans lequel ils ont toujours des liens de famille et où pourra se poursuivre leur vie familiale et la scolarité de leurs filles. Par suite, les requérants qui ne disposent d’aucunes ressources propres en France où ils se maintiennent irrégulièrement depuis 2016 en dépit des obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre, n’établissent pas que le préfet de la Gironde aurait porté une atteinte manifestement disproportionnée à leur vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’il aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ces deux moyens doivent être écartés.
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. En l’espèce, les requérants ne font état d’aucune circonstance humanitaire et ne justifie d’aucun motif exceptionnel de nature à leur ouvrir un droit au séjour sur le fondement des dispositions légales précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
7. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Si les deux filles des requérants sont scolarisées en France et sont de bonnes élèves, rien ne s’oppose à ce qu’elles poursuivent leur scolarité en Albanie où la cellule familiale pourra se reconstituer, leurs deux parents étant de nationalité albanaise et se trouvant tous deux irrégulièrement sur le territoire français. Par suite les décisions attaquées n’ont pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les décisions obligeant les requérants à quitter le territoire français ne sont pas entachées d’erreurs manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leur situation en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
11. Les requérants dont les demandes d’asile ont été rejetées par le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 27 avril 2017, puis la Cour nationale du droit d’asile, par une décision du 7 décembre 2017, et dont les demandes de réexamen ont également été rejetées définitivement le 30 août 2018 par la Cour nationale du droit d’asile n’apportent aucun élément suffisamment probant de nature à justifier qu’ils encourent des risques de traitements contraires en cas de retour dans leur pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les interdictions de retour durant deux ans :
12. Si les requérants font valoir que la sœur de M. C réside en France sous couvert de la protection subsidiaire de sorte qu’ils seront séparés de ce lien de famille, il ressort des pièces du dossier qu’ils ne sont pas dépourvus de tous liens de famille en Albanie où résident notamment les parents de M. C. En outre, il n’est pas établi que les requérants et la sœur de M. C ne pourront pas se retrouver dans un pays autre que la France ou l’Albanie. Ensuite, comme il a été dit précédemment les requérants sont tous deux de nationalité albanaise, se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français pendant plus de 5 ans en dépit d’obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre, n’établissent pas y avoir transféré leur vie privée et familiale, et rien ne s’oppose à ce que leurs deux filles poursuivent leur scolarité en Albanie. Par suite, les requérants n’établissent pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur leur vie privée en leur interdisant de revenir en France durant 2 ans.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. C et de Mme B doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C, n°2407433, et la requête de Mme B, n°2407434, doivent être rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et Mme E B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme A G et Mme Khéra Benzaïd, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
K. BENZAID
Le président,
D. FERRARI
Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,, 2407434
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