Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 17 mars 2026, n° 2601228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 20 février 2026, N° 2514293 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2514293 du 20 février 2026, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis la requête de M. A… B… enregistrée le 18 août 2025, au tribunal administratif d’Orléans territorialement compétent.
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Schauten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre séjour dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision est entachée d’erreur de droit tenant à la restriction du pouvoir discrétionnaire à la seule situation professionnelle ;
- la décision est entachée d’erreur de droit tenant à l’application mécanique de la liste des métiers en tension comme critère d’exclusion ;
- la décision est entachée d’erreur de droit résultant de l’absence de prise en compte de la demande de titre de séjour pendante en qualité de victime de traite d’être humain ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application du pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision refusant le titre de séjour ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision refusant le titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Par une décision du 29 janvier 2026, le préfet d’Indre-et-Loire a assigné M. B… à résidence dans le département d’Indre-et-Loire à Tours sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Best-De Gand pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Best-De Gand.
Le requérant n’était ni présent ni représenté.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1984, est entré sur le territoire français le 9 octobre 2018 muni d’un passeport revêtu d’un visa D en qualité de travailleur saisonnier. Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 25 février 2022. Il a sollicité le 9 août 2024 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 14 avril 2025, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. B… a été interpelé le 26 janvier 2026 par les forces de police pour des violences intrafamiliales. Par un arrêté du 29 janvier 2026, le préfet d’Indre-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département d’Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent. Il est, par suite, suffisamment motivé. Il ne ressort pas de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen attentif et particulier de la situation de M. B….
3. En deuxième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. D’une part, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait borné dans son examen de la demande d’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé à considérer la seule situation professionnelle de M. B… sans examiner les éléments de situation personnelle allégués par ce dernier. Il ne ressort pas plus de la décision attaquée que le préfet se serait fondé sur la seule circonstance que le métier de bûcheron élagueur n’est pas un métier en tension.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré pour la dernière fois en France le 28 juillet 2020 muni d’une carte de séjour « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 25 février 2022, qui lui permettait de séjourner 6 mois par an sur le territoire français. Au soutien de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, le requérant fait valoir son insertion professionnelle en qualité de bûcheron-élagueur. Toutefois, si le requérant justifie de nombreux bulletins de salaire, cette activité professionnelle ne peut être regardée comme constituant, à elle seule, un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées, alors même qu’ainsi que l’allègue le requérant le nombre d’offres d’emplois dans ce secteur serait supérieur au nombre de demandes, situation caractéristique d’un métier en tension. Par ailleurs, M. B… ne justifie pas d’un diplôme ou compétence particulière. Si M. B… se prévaut également de la durée de son séjour en France, de sa maitrise de la langue français et des attaches développées en France, la réalité et l’intensité de la relation qu’il entretiendrait avec une ressortissante française ressort insuffisamment des pièces du dossier. En outre, il n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où résident deux de ses enfants. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d’une erreur de droit et commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne justifiait pas une admission exceptionnelle au séjour.
7. En troisième lieu, M. B… établit avoir déposé alors qu’il résidait à Tours, postérieurement à la demande de titre effectuée auprès du préfet de Maine-et-Loire, une nouvelle demande de titre de séjour. Toutefois, les récépissés de demande de titre et de dépôt de plainte auprès des services de gendarmerie produits au dossier ne comportant aucun objet, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre enregistrée en novembre 2024 aurait été effectuée ainsi que le soutient le requérant sur le fondement de l’article L. 425-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’état du dossier, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du jugement, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision d’obligation de quitter le territoire français sur la situation de M. B….
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 du jugement que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 14 avril 2025 fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office serait illégale en raison de l’illégalité des décisions du même jour portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de Maine-et-Loire et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La magistrate désignée,
Armelle BEST-DE GAND
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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