Annulation 31 octobre 2024
Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, urgences, 31 oct. 2024, n° 2409411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, MM. D A et B E, représentés par Me Candon, demandent au tribunal, statuant en application du II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a mis en demeure les propriétaires et les occupants des véhicules et résidences mobiles stationnés sur le parking de la société Colt DCS Developments France situé 18 avenue du Québec sur le territoire de la commune de Villebon-sur-Yvette de quitter les lieux dans un délai de 24 heures ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— cet arrêté est dépourvu de base légale et méconnaît l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, car il se fonde expressément sur l’arrêté du maire de Villebon-sur-Yvette du 18 octobre 2011 règlementant le stationnement des gens du voyage sur cette commune, en application de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, lequel est lui-même non exécutoire et illégal ; d’une part, il n’a pas été préalablement affiché ni publié au recueil des actes administratifs de la commune, ni même transmis au préfet de l’Essonne pour contrôle de la légalité ; d’autre part, seul le président de la Communauté Paris-Saclay peut exercer les pouvoirs de police des gens du voyage en lieu et place des communes membres, en application de l’article L. 5211-9-2-I du code général des collectivités territoriales et des statuts de la Communauté ;
— la commune de Villebon-sur-Yvette méconnaît ses obligations en matière d’accueil des gens du voyage, puisque l’aire existante est occupée par des familles sédentarisées et les terrains familiaux locatifs prescrits par le schéma départemental n’ont pas encore été réalisés ;
— l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 en l’absence d’atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ; le seul caractère irrégulier d’un stationnement de gens du voyage, ou la circonstance que ce stationnement ne se réalise pas sur une aire d’accueil autorisée, ne porte pas en soi atteinte à ces valeurs protégées ;
— le délai de vingt-quatre heures qui est laissé aux occupants pour quitter les lieux est insuffisant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 779-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 31 octobre 2024 à 11 heures 30 en présence de Mme Laforge, greffière d’audience, Mme Marc a lu son rapport ;
— étaient présents M. D, se disant M. A et M. C ; au cours de l’audience, Me Candon a produit un mémoire et des pièces complémentaires, par lesquels il persiste en ses conclusions et moyens, mais déclare renoncer au moyen tiré du caractère non-exécutoire de l’arrêté du 18 octobre 2011 ; ce mémoire n’a pas en tout état de cause été communiqué, dès lors qu’il reprend les autres moyens et arguments, et maintient les conclusions de la requête, ainsi que cela a été dit ;
— la préfète de l’Essonne était ni présente ni représentée.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience à 11 heures 43.
De nouvelles pièces complémentaires, enregistrées postérieurement à l’audience à 11 heures 47 et présentées par Me Candon pour les requérants, n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 octobre 2024, la préfète de l’Essonne a mis en demeure les propriétaires et les occupants des véhicules et résidences mobiles stationnés sur le parking de la société Colt DCS Developments France, situé 18 avenue du Québec sur le territoire de la commune de Villebon-sur-Yvette, de quitter les lieux dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’arrêté et les a informés qu’à défaut d’exécution de cette mesure, il sera procédé à leur évacuation forcée. MM. A et E, qui indiquent appartenir à la communauté des gens du voyage et stationner sur le terrain en cause, en demandent l’annulation sur le fondement de l’article L. 779-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes, d’une part, de l’article 9 de la loi visée ci-dessus du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : « I. – Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er () / I. – En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / () ».
3. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : « I. – A. : – () Par dérogation à l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences. / () II. – Lorsque le président de l’établissement public de coopération intercommunale prend un arrêté de police dans les cas prévus au I du présent article, il le transmet pour information aux maires des communes concernées dans les meilleurs délais. A la date du transfert des pouvoirs mentionnés au I, le président de l’établissement public de coopération intercommunale est substitué aux maires concernés dans tous les actes relevant des pouvoirs transférés. / () III. – () Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit, dans un délai d’un mois suivant la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes membres. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police n’a pas lieu ou, le cas échéant, prend fin à compter de cette notification, sur l’ensemble du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. / () ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que lorsqu’une commune inscrite au schéma départemental est dotée d’une aire d’accueil ou est membre d’un groupement de communes qui est compétent pour la mise en œuvre du schéma départemental, le préfet ne peut mettre en œuvre la procédure prévue à l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 que si un arrêté y interdit le stationnement des résidences mobiles. Si les obligations d’une commune en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre, il appartient alors au président de cet établissement public de prendre l’arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles.
5. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Villebon-sur-Yvette est membre de la communauté d’agglomération « Communauté Paris-Saclay » et qu’elle lui a transféré sa compétence de police spéciale relative à la création et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage, ainsi que cela ressort des statuts de ladite communauté, modifiés en dernier lieu par l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 23 janvier 2023. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la commune de Villebon-sur-Yvette se serait opposée dans les conditions rappelées ci-dessus au point 3 à ce transfert de compétence ou que le président de la communauté d’agglomération l’aurait refusé. Il en résulte que le président de la communauté d’agglomération est, notamment pour interdire le stationnement des caravanes et autres résidences mobiles des gens du voyage, substitué de plein droit au maire de Villebon-sur-Yvette. Dans ces conditions, l’arrêté municipal du 18 octobre 2011, édicté sur le fondement de l’article 9 précité de la loi du 5 juillet 2000, portant interdiction de stationnement des gens du voyage sur l’ensemble du territoire communal en dehors de l’aire d’accueil aménagée rue du Château et mettant ainsi en œuvre le pouvoir de police spéciale prévu par cette loi, ne pouvait fonder l’arrêté en litige de la préfète de l’Essonne.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme quelconque au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 29 octobre 2024 de la préfète de l’Essonne est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. D A et B E et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 31 octobre 2024.
La magistrate désignée,
signé
E. Marc
La greffière,
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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