Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 19 mai 2025, n° 2310416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. A C, représenté par
Me Wantou, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande, reçue le 7 juin 2023, tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant camerounais né le 19 mars 2003, déclare être entré en France le 22 juillet 2018. Le 7 juin 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, sa demande a été implicitement rejetée par le préfet du Nord. M. C demande l’annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. Le dossier est effectivement incomplet en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 de ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
3. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ».
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n’aurait pas produit l’ensemble des documents exigés par les dispositions de l’article R.431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il doit être regardé, ce qui n’est pas contesté, comme n’ayant omis aucune des pièces, prévues par l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel renvoie l’article R. 431-11 de ce code, rendant impossible l’instruction de sa demande. Par suite, son dossier de demande d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » doit être regardé comme complet et la décision implicite contestée constitue une décision implicite de rejet d’une demande de titre de séjour.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ».
6. M. C soutient qu’il vit en France depuis 2018, où résident sa tante, qui a bénéficié, à son profit, d’une délégation d’autorité parentale octroyée par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise le 8 février 2021, ainsi que sa sœur et une cousine. Il se prévaut également d’une parfaite intégration à la société française, suivant avec sérieux ses études depuis son arrivée sur le territoire national et étant inscrit en Bachelor Universitaire de Technologie (BUT) électricité maîtrise au sein de l’institut d’études universitaires de Lille au titre de l’année 2023-2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans charge de famille, sur le territoire français sur lequel il était présent depuis cinq ans à la date de la décision attaquée et qu’il n’est pas établi qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résideraient encore ses parents et où il a, lui-même, vécu jusqu’à l’âge de quinze ans. Par ailleurs, les liens qu’il a créés en France sont, à eux-seuls, insuffisants pour établir que le centre des intérêts privés et familiaux du requérant se situerait sur le territoire français. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et en dépit de sa réussite scolaire, en refusant la délivrance du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. C, le préfet du Nord n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus de titre de séjour ou des buts qu’il a poursuivis. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande qu’il lui a adressée le 7 juin 2023 et tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ceci ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. C, s’il dispose encore de la qualité d’étudiant et s’il s’y croit fondé, saisisse l’administration d’une nouvelle demande en cette qualité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme B, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
C. B
Le premier conseiller faisant fonction de président,
Signé
D. Babski La greffière,
Signé
R. Pakula
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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