Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2 avr. 2026, n° 2503924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lerévérend, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer le titre sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente et dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour ce retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête, un titre de séjour d’une durée d’un an étant en cours de fabrication.
Par une lettre du 22 décembre 2025, Mme B… a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle maintenait sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2026, Mme B… conclut à ce qu’il soit pris acte du non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, et déclare maintenir sa demande relative aux frais d’instance à hauteur de 1 440 euros TTC.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’elle soit admise à l’aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Calvados a délivré à Mme B… une carte de séjour temporaire, valable du 2 décembre 2025 au 1er décembre 2026. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme B… ont perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
4. Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lerévérend renonce à la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lerévérend de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme B….
Article 3 : Sous réserve que Me Lerévérend renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Lerévérend et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 2 avril 2026.
Le président de la 1ère chambre
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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