Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 10 mars 2026, n° 2601852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier 2026 et 2 février 2026, M. A… C… B… représenté par Me Larbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 23 octobre 2025, notifié le 20 janvier 2026 portant assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’obligation de pointage ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’est ni nécessaire, ni adaptée ni proportionné ;
- elle est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Edert vice-présidente pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 12 février 2026, en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Edert, magistrate désignée ;
- les observations de Me Reghioui, substituant Me Larbi représentant M. C… B… qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens.
- le préfet des Hauts-de-Seine n’est ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… B…, ressortissant tunisien a été assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois par un arrêté du 23 octobre 2025, notifié le 20 janvier 2026. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui ont conduit à son édiction. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. En outre il n’est pas dépourvu d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai édictée par le préfet de police, notifiée le 9 juillet 2023. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait l’assigner à résidence. La circonstance que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public est sans incidence sur la décision attaquée, laquelle est fondée sur le 1° de l’article L. 731-1 précité. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait dépourvue de base légale doit être écarté.
En troisième lieu, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par ailleurs, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
M. C… B… n’établit pas qu’à la date à laquelle a été adopté l’arrêté contesté, son transfert en Tunisie ne demeurait pas une perspective raisonnable au sens de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant n’établit pas davantage que les obligations que l’arrêté contesté lui impose, en application des dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ne pas sortir du périmètre du département des Hauts-de-Seine et de se présenter trois fois par semaine au commissariat central de police de Colombes, seraient disproportionnées au regard de sa situation personnelle, dès lors notamment qu’il est domicilié à Colombes, et au regard du but poursuivi d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement. Dès lors, la décision portant assignation à résidence n’apparaît ni inutile ni disproportionnée.
En quatrième lieu, lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… B… fait valoir vivre depuis dix ans avec une ressortissante de nationalité française, handicapée avec laquelle il est mariée religieusement. Toutefois, M. C… B… étant assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine avec une obligation de pointage à Colombes, commune de leur résidence commune, il n’est pas empêché de mener une vie privée et familiale. Par suite le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision querellée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées et par voie de conséquences celles présentés à fin d’injonction ainsi que celles présentés au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejeté en toute ses conclusions.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. EDERT
La greffière,
Signé
Z. BOUAYYADI
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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