Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 23 mars 2026, n° 2102397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2102397 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 février 2021, le 8 novembre 2022 et le 30 janvier 2023, ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit à la demande du tribunal en application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 21 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Courage, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
de condamner la commune de Boulogne-Billancourt à lui verser la somme totale de 155 000 euros assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 20 octobre 2020 au titre des préjudices qu’elle estime avoir subi ;
de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
d’enjoindre à la commune de Boulogne-Billancourt de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er décembre 2015 sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire correspondant à son agrément de trois enfants et aux quarante-quatre heures de travail hebdomadaires prévues par son contrat de travail ;
de désigner un expert ayant pour mission d’évaluer ses préjudices ;
de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt la somme de 3 000 euros au titre de dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
ses créances ne sont pas prescrites ;
la responsabilité de la commune de Boulogne-Billancourt peut être engagée dès lors qu’elle a été victime de faits de harcèlement moral entre le mois de mars 2013 et le 1er octobre 2018 ;
la responsabilité de la commune de Boulogne-Billancourt peut être engagée en raison des fautes commises ;
elle a subi un préjudice moral en raison du harcèlement moral subi et des fautes de la commune qu’elle évalue à un montant de 12 000 euros ;
elle a subi un préjudice professionnel en raison du harcèlement moral subi et des fautes de la commune qu’elle évalue à un montant de 55 000 euros ;
elle a subi un préjudice corporel en raison du harcèlement moral subi et des fautes de la commune qu’elle évalue à un montant de 50 000 euros ;
elle est fondée à demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail dès lors que cela relève de l’office du juge administratif ;
les conclusions aux fins que sa carrière doit être reconstituée sont accessoires à celles portant sur la résolution judiciaire de son contrat.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 février 2022 et le 1er décembre 2022, la commune de Boulogne-Billancourt, représentée par Me de Fa , conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B… de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle peut être regardée comme faisant valoir que :
- il n’est pas de l’office du juge administratif de procéder à une résolution judiciaire mais seulement de requalifier une démission en licenciement ;
- en l’absence de démission aucun licenciement ne peut être caractérisé ;
- en l’absence d’éviction illégale la reconstitution de sa carrière ne peut être décidée ;
- les créances sont prescrites ;
- que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la sécurité sociale ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure
les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique ;
et les observations de Me Seingier substituant Me Courage et représentant Mme B… et Me Pham-Minh substituant Me de Fa et représentant la commune de Boulogne-Billancourt.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, née le 5 août 1967, a été recrutée par la commune de Boulogne-Billancourt en qualité d’assistante maternelle à compter du 1er février 2007 dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs, puis d’un contrat à durée indéterminée conclu le 3 mai 2011. Dans le cadre d’un conflit opposant la direction de la crèche et les services administratifs de la commune à compter de 2013 la requérante a pris parti pour la directrice de la crèche. A partir du 5 septembre 2014, et après que l’intéressée a continûment transmis à son employeur des avis d’arrêts de travail prolongeant son arrêt initial du 1er juillet 2015 au 31 mars 2018, elle a été placée en congé de maladie ordinaire, plusieurs fois prolongé, au moins jusqu’au 31 mars 2018. Par un courrier du 16 octobre 2020 réceptionné le 19 octobre suivant la requérante a demandé à la commune par l’intermédiaire de son conseil de l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subi en raison du harcèlement subi et des fautes de la commune. En l’absence de réponse la requérante demande au tribunal de condamner la commune de Boulogne-Billancourt à l’indemniser.
Sur l’exception de prescription quadriennale opposée par la commune :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites au profit de l’État, des départements et des communes, sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ». L’article 2 de la même loi précise que : « La prescription est interrompue par : (…) / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; (…) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ». L’article 3 dispose que : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
Lorsque la responsabilité de l’administration est recherchée, pour un préjudice qui revêt un caractère continu et évolutif, la créance indemnitaire doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 cité au point 2, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date il soit entièrement connu dans son existence et dans son étendue. Il en va ainsi lorsque la responsabilité de l’administration est recherchée à raison d’actes de harcèlement moral.
Mme B… a déposé, auprès de la commune de Boulogne-Billancourt, une demande préalable d’indemnisation le 16 octobre 2020 réceptionnée le 19 octobre suivant à la suite de faits d’harcèlement moral et fautes dont elle estimait avoir fait l’objet entre le mois de mars 2013 et 2018. Toutefois, par application des principes rappelés au point 2, la commune de Boulogne-Billancourt est fondée à opposer la prescription quadriennale aux conclusions indemnitaires relatives aux faits ayant eu lieu avant le 1er janvier 2016.
Sur la responsabilité de la commune du fait d’un harcèlement moral après le 1er janvier 2016 :
Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
Mme B… fait valoir qu’elle a été victime d’agissements répétés de harcèlement moral entre le mois de mars 2013 et 2018. Toutefois tel que cela a été énoncé au point 4, les créances fondées sur des faits antérieurs au 1er janvier 2016 sont prescrites.
La requérante fait valoir que sur la période du 1er janvier 2016 à 2018 par son inertie la commune de Boulogne-Billancourt a fait obstacle à la reprise de ses fonctions. Elle fait valoir que la commune n’a pas répondu à ses demandes de reprises, à ses demandes de mise en place de mi-temps thérapeutique ou encore n’a pas organisé de visite médicale pour sa reprise. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment du courrier du 1er décembre 2017 et d’une convocation du 3 mars 2017 qu’alors que la commune a entamé des démarches afin d’organiser la reprise de fonction de la requérante et lui exposé la procédure à suivre, Mme B… a continûment transmis à son employeur des avis d’arrêts de travail prolongeant son arrêt initial du 1er juillet 2015 au 31 mars 2018, et même ultérieurement faisant ainsi elle-même obstacle à sa reprise.
Elle soutient également que la commune a illégalement eu recours aux policiers municipaux afin de faire pression sur elle et l’intimider. Toutefois, alors qu’il résulte de l’instruction que les policiers municipaux se sont présentés à son domicile afin de lui notifier un courrier, la requérante se borne à produire un courrier de son mari faisant état du caractère brutal de la notification.
Enfin, si la requérante fait valoir qu’elle a illégalement été licenciée elle n’apporte pas le moindre commencement de preuve au soutien de ses allégations.
Par conséquent, Mme B… ne peut être regardée comme soumettant au tribunal des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de résolution du contrat de travail :
La requérante sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison du harcèlement moral dont elle est victime et des atteintes fautives à sa santé par la commune. Toutefois, tel que cela a été énoncé précédemment de tels manquements ne peuvent être caractérisés. En tout état de cause, les agents publics même recrutés par contrat sont dans une situation légale et réglementaire et dès lors que les recours contre les contrats de recrutement d’agents publics non titulaires relèvent du contentieux de l’excès de pouvoir, il n’appartient pas au juge administratif, ni de prononcer la résolution judiciaire du contrat d’engagement d’un agent public, ni de procéder à la requalification d’un tel contrat, en l’absence de toute décision de l’administration rejetant une demande en ce sens. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, les conclusions présentées à ce titre par Mme B… ne peuvent qu’être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, présentées à fin d’injonction.
Sur l’utilité d’une expertise :
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties ». Il incombe, en principe, au juge administratif de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui appartient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
Si la requérante demande qu’un expert soit désigné en vue d’apprécier les préjudices subis, il résulte de l’ensemble des éléments du dossier, qu’une telle expertise ne présenterait pas d’utilité pour la solution du litige et serait ainsi frustratoire. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée une expertise doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme demandée par la requérante. Il n’y a pas non plus lieu de mettre à la charge de Mme B… la somme que demande la commune de Boulogne-Billancourt sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
La requête de Mme B… est rejetée.
Les conclusions présentées par la commune de Boulogne-Billancourt sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Boulogne-Billancourt.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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